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26/10/1999 | FRANCE | N°98-85794

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 1999, 98-85794


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, en date du 16 juin 199

8, qui, pour infractions à la réglementation des installations classées, l'a condamné ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, en date du 16 juin 1998, qui, pour infractions à la réglementation des installations classées, l'a condamné à 3 amendes de 5 000 francs chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 22 de la loi 76-663 du 19 juillet 1976, 17, 18, 38 et 43 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977, 429, 431 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir :

1) alors qu'il exploitait une installation soumise à autorisation, omis de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées, un incident résultant notamment du dysfonctionnement du filtre à manches de l'atelier de granulation, incident de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 ;

2) émis dans l'atmosphère, des fumées, buées, suies, gaz odorants, en l'espèce des poussières d'engrais, susceptibles d'incommoder le voisinage ou de compromettre la santé publique ;

3) omis de prendre toutes dispositions, pour limiter les émissions diffuses à l'atmosphère, notamment par des filtrations appropriées et l'a condamné à trois amendes de 5 000 francs ;

" aux motifs qu'il résulte du rapport de Mme X..., ingénieur de la DRIRE, rédigé le 7 mars 1997, que celle-ci s'est rendue sur place le 21 février et a constaté la présence de poussières blanches sur les arbustes et fenêtres de la propriété des époux A... ainsi que dans une partie de la rue Voltaire ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que le fait de voir sa maison ou son jardin recouvert de poussières d'origine chimique constitue bien pour le moins un " inconvénient pour la commodité du voisinage ", quand bien même la preuve de la nocivité des émissions ne serait pas rapportée ; que dans ces conditions, l'usine SECO aurait dû avertir immédiatement la DRIRE de l'incident et la première infraction visée à la prévention est bien caractérisée ; que la seconde infraction l'est aussi puisqu'il y a bien eu émission dans l'atmosphère de poussières d'engrais susceptibles d'incommoder le voisinage ; sur la troisième infraction, que l'un des responsables de l'usine, M. Y..., a admis qu'un dysfonctionnement s'était produit au niveau du filtre à manches de l'atelier de granulation traitant des effluents poussiéreux ; qu'une vingtaine de manches étaient défectueux ainsi que l'a constaté l'ingénieur de la DRIRE ; que Claude Z... lui-même a déclaré à celui-ci que les émissions de poussières dans l'environnement de l'usine résultaient d'un dysfonctionnement de filtre consécutif à la détérioration progressive des manches de filtration ; que l'on peut en conclure que l'incident n'était pas imprévisible ni brutal et qu'il aurait pu être évité si les manches de filtration avaient été remplacés plus tôt, le prévenu précisant d'ailleurs à l'ingénieur de la DRIRE que si des travaux de remise à niveau des installations avaient été réalisés en août 1996, d'autres devaient l'être en août 1997 (ce qui démontre que cette remise à niveau était bien nécessaire et que les dispositions appropriées, comme le remplacement en temps utile des manches détériorés aurait permis de prévenir l'incident) ; que les faits sont donc parfaitement établis, peu important le fait que les constatations de l'ingénieur figurent dans son rapport du 7 mars et non dans celui du 21 février, le rapport du 7 mars, établi après enquête de la DRIRE (notamment par l'audition du prévenu le 24 février, qui était absent le 21 février) étant le seul document complet et contradictoirement établi dont il convient de tenir compte, le caractère (relativement) tardif de sa rédaction ne remettant nullement en cause sa force probante ;

" alors que, d'une part, les infractions à la réglementation sur les installations classées doivent être constatées par des procès-verbaux établis par les fonctionnaires compétents lesquels n'ont de valeur probante que si leur rédacteur rapporte ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; qu'en l'espèce où le procès-verbal du 21 février 1997 ne fait pas état du constat personnel par l'ingénieur de la DRIRE Picardie de la propagation de poussières dans le voisinage de l'usine d'engrais, la cour d'appel en considérant qu'il pouvait être suppléé à cette carence par le rapport établi par cet ingénieur le 7 mars suivant, a violé les textes visés au moyen ;

" alors que, d'autre part, en vertu des textes visés au moyen, seule l'émission de poussières de nature à présenter des inconvénients pour la commodité du voisinage constitue un incident qui doit être déclaré et une infraction aux prescriptions relatives aux conditions d'exploitation ; que la présence de poussière blanche sur des fenêtres et végétaux, seule constatée par l'inspecteur de la DRIRE, ne saurait en elle-même, en l'absence de toute autre nuisance, constituer un tel inconvénient ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé lesdits textes ;

" alors qu'enfin, l'article 14-3 de l'arrêté du 16 mai 1991 met à la charge de l'exploitant de l'installation une obligation de limiter les émissions dans l'atmosphère, notamment par la mise en oeuvre de procédés de filtration, qui n'est que de moyen ; qu'ainsi, en considérant que l'infraction était constituée sans relever de manquement précis à une telle obligation, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu soutenant que le rapport rédigé le 7 mars 1997 par l'inspecteur des installations classées ne pouvait remédier à l'absence de force probante du procès-verbal de relevé d'infractions, dressé le 21 février 1997, qui, selon lui, ne contenait aucune constatation personnelle de l'agent verbalisateur, la cour d'appel relève que le rapport, établi contradictoirement, complète les énonciations du procès-verbal et que le caractère relativement tardif de sa rédaction ne remet pas en cause sa force probante ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que la cour d'appel a trouvé tant dans le procès-verbal que dans le rapport, dont la régularité formelle n'a pas été contestée par voie d'exception, les éléments de preuve contradictoirement débattus des infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, le moyen ne saurait être admis ;

Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'infractions aux dispositions 14. 1 et 14. 3 de l'article 14 de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation du 16 mai 1991, la cour d'appel relève que la Société des engrais chimiques et organiques a été à l'origine d'émissions de poussières qui, recouvrant les arbustes et les fenêtres de voisins et une partie de la rue de la localité, " constituent pour le moins un inconvénient pour la commodité du voisinage " ;

Que les juges ajoutent qu'il résulte des déclarations du prévenu et de l'un de ses collaborateurs, ainsi que des constatations de l'inspecteur des installations classées, que cette pollution est due à la détérioration des manches du filtre de l'atelier de granulation ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé tant l'émission de poussières susceptibles d'incommoder le voisinage que l'absence de mise en oeuvre de dispositifs appropriés de filtration des produits pulvérulents aux points d'émission significatifs de l'installation classée, a justifié sa décision au regard de chacun des deux textes susvisés ;

D'où il suit que le moyen, pris en ses deux dernières branches, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85794
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 6ème chambre, 16 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 1999, pourvoi n°98-85794


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85794
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