AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fabien,
contre l'arrêt n° 511 de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 12 mai 1998, qui, pour exploitation non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende, et a ordonné une mesure de publication ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 18 de la loi du 19 juillet 1976, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'avoir exploité une installation classée pour la protection de l'environnement sans autorisation préalable ;
" aux motifs que, par procès-verbal du 16 octobre 1996, l'inspecteur des installations classées constatait que la société X... Recyclage exploitait sans autorisation, sur la zone d'activité Courtimmo SA dans un entrepôt couvert et fermé, un dépôt de papiers et cartons usagés en balles dans un entrepôt de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, la quantité des papiers stockés étant estimée à environ 10 000 tonnes ;
" alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, visées par l'arrêt attaqué, Fabien X... faisait valoir que le dépôt de papiers et cartons ne répondait pas à la rubrique n 329 de la nomenclature soumise à autorisation, visant " les papiers usés ou souillés, la quantité emmagasinée étant supérieure à 50 tonnes ", mais à la rubrique n 81 bis, soumise à la seule déclaration et visant le dépôt de " bois, papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues " ; que l'arrêt attaqué, qui ne répond nulle part à ce moyen pourtant péremptoire, est dépourvu de motifs ;
" alors, d'autre part, que la réglementation soumet à une simple déclaration le dépôt de papiers et cartons ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les textes visés au moyen ;
" et alors, enfin et de surplus, que les cartons et papiers usagés mis en balles ne sont plus des déchets mais des produits commercialisables ; qu'ils ne sont plus, dès lors, soumis à la réglementation spécifique aux déchets ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne relève pas à quel titre leur dépôt était soumis à autorisation, est dépourvu de base légale au regard des articles 2, 3 et 18 de la loi du 19 juillet 1976 " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;