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26/10/1999 | FRANCE | N°98-85052

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 1999, 98-85052


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 18 mai 1998, qui, pour complicité d'

infractions au Code de la construction et de l'habitation, l'a condamné à 3 mois d'emp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 18 mai 1998, qui, pour complicité d'infractions au Code de la construction et de l'habitation, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-2, L. 241-1 et R. 231-15 du Code de la construction et de l'habitation, 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christophe X... coupable de complicité de perception anticipée de fonds au préjudice de M. Z... et de M. Y... ;

"alors, d'une part, que l'article R. 231-15 du Code de la construction et de l'habitation prévoit, en sa rédaction alors applicable, qu'en l'absence de caution bancaire, le constructeur d'une maison individuelle peut réclamer des fonds si leur montant cumulé n'excède pas 3% du prix convenu à la signature du contrat, 20% à l'achèvement des fondations, 45% à la mise hors d'eau et 75% à l'achèvement des travaux d'équipements ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir que M. Z..., à qui Christophe X... avait affirmé faussement que la société CINTI bénéficiait d'une garantie de bonne fin, avait versé 199 200 francs "par anticipation", sans constater que l'échéancier légal n'avait pas été respecté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que le fait, à le supposer établi, que M. Y..., à qui Christophe X... avait également affirmé l'existence d'une garantie de bonne fin, ait signé tous les appels de fonds dès le départ, n'implique pas que des versements non conformes à l'échéancier légal lui aient effectivement été réclamés ; qu'en se fondant sur cette seule signature d'appels de fonds par M. Y..., sans rechercher s'il avait été exigé ou accepté de sa part des paiements irréguliers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"et alors, enfin, qu'en tout état de cause, en se bornant à relever que Christophe X... ne pouvait exciper de sa bonne foi, dès lors qu'il savait, lors de la conclusion des contrats avec MM. Z... et Y..., que la société CINTI n'avait pas de garantie de bonne fin, sans rechercher s'il savait que des versements irréguliers de fonds leur seraient réclamés, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de la complicité de perception anticipée de fonds" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-1 du Code de la construction et de l'habitation, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christophe X..., solidairement avec ses coprévenus, à payer à M. Z... une somme de 199 200 francs en réparation de son préjudice matériel ;

"aux motifs que M. Z... qui a versé 199 200 francs par anticipation, a exposé qu'il a dû ensuite acheter des matériaux pour 230 000 francs pour terminer sa maison ; que, lorsque les travaux ont été abandonnés par la SARL CINTI, il estimait qu'il restait plus de 200 000 francs de travaux à effectuer ; qu'il avait déjà payé 564 200 francs sur le prix total de 664 000 francs ; que, dans ces conditions, son préjudice matériel s'analyse au moins comme le montant des sommes indûment versées ;

"alors qu'à supposer même que des versements non conformes à l'échéancier légal aient été effectués par M. Z..., il n'en résulte pas que ces paiements aient été sans contrepartie ;

qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les travaux correspondant aux sommes versées par M. Z... avaient été effectués, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85052
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 18 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 1999, pourvoi n°98-85052


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85052
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