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26/10/1999 | FRANCE | N°98-84676

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 1999, 98-84676


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur les pourvois formés par :
>- X... Jacques,

- LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, partie intervenante,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jacques,

- LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, partie intervenante,

contre l arrêt de la cour d appel de LYON, 7ème chambre, en date du 2 juillet 1998, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits et les mémoires en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par Jacques X... ;

Attendu que, par arrêt du 10 mai 1996, rendu sur appel d un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 19 septembre 1995, la cour d appel de Lyon a déclaré Jacques X... tenu de réparer les conséquences dommageables d un accident de la circulation ayant entraîné le décès de Michel Y... ; que le même arrêt, devenu définitif après que la Macif se fût désistée de son pourvoi en cassation, a déclaré irrecevable l exception de non-garantie soulevée par cet assureur, en retenant que l épouse du prévenu, Mireille X..., signataire de la police d assurance, n avait pas été appelée dans l instance ;

Attendu qu après avoir liquidé les préjudices, l arrêt attaqué retient qu avant même le jugement du 19 septembre 1995, la Macif avait saisi la juridiction civile d une action tendant à faire juger que le contrat souscrit par Mireille X... était résilié lors de l accident ; que la cour d appel en déduit qu elle est incompétente pour se prononcer sur la demande de Jacques X... tendant à être garanti par la Macif ;

Attendu qu en cet état, et dès lors qu au surplus le précédent arrêt du 10 mai 1996, qui avait pour cause l absence d une partie aux débats, n interdit pas à la Macif de dénier sa garantie devant la juridiction civile en invoquant la résiliation du contrat d assurances, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;

D où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour la Caisse des Dépôts et Consignations, pris de la violation des articles 1 et 7 de l ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959, R 421-8 du Code des assurances, 1249 et 1252 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l arrêt attaqué a dit que la Caisse des Dépôts et Consignations ne saurait bénéficier des dispositions de l article R. 421-8 du Code des assurances relatives au règlement par l assureur de sommes pour le compte de qui il appartient ;

" aux motifs que le jugement du 23 février 1998 du tribunal de grande instance de Lyon, qui a constaté la résiliation au 5 janvier 1995 du contrat d assurances, n a pas acquis un caractère définitif, et que, de ce fait, en application des articles R. 421-5 et R. 421-8 du Code des assurances, il convient de dire que les indemnités allouées aux parties civiles seront réglées par la Macif pour le compte de qui il appartiendra, conformément aux conclusions de cet assureur ; que toutefois, la Caisse des Dépôts et Consignations, qui n° a pas la qualité de victime ou d ayant droit au sens de cet article R. 421-8, ne saurait bénéficier d une telle disposition ;

" alors que la Caisse des Dépôts et Consignations dispose, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d une action en remboursement de ses prestations contre le tiers responsable et son assureur ; qu en décidant que la Caisse des Dépôts et Consignations ne pouvait bénéficier des dispositions de l article R. 421-8 du Code des assurances, relatives au règlement par l assureur de sommes pour le compte de qui il appartiendra, au motif que la Caisse des Dépôts et Consignations n avait ni la qualité de victime ni celle d ayant droit au sens de ce texte, la cour d appel a méconnu les effets de la subrogation, violant les textes susvisés " ;

Attendu qu en refusant le bénéfice de l article R. 421-8 du Code des assurances à la Caisse des Dépôts et Consignations, intervenant comme organisme de sécurité sociale, qui n est pas victime directe de l infraction poursuivie, l arrêt a fait l exacte application de ce texte ;

Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84676
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 02 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 1999, pourvoi n°98-84676


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84676
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