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26/10/1999 | FRANCE | N°98-82281

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 1999, 98-82281


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- B... Patrick,

- Z... Christian,

- La COMPAGNIE d'ASSURANCES MAAF, partie intervenan

te,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 5 novembre 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- B... Patrick,

- Z... Christian,

- La COMPAGNIE d'ASSURANCES MAAF, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 5 novembre 1997, qui, pour homicide involontaire, a condamné les deux premiers chacun à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, a prononcé l'annulation de leurs permis de conduire en fixant à 1 an le délai à l'expiration duquel ils pourront en solliciter un nouveau, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Patrick B..., et pris de la violation des articles 319 ancien et 221-6 nouveau du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick B... coupable du délit d'homicide involontaire sur la personne d'Hendrick C... et l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé l'annulation de son permis de conduire et, sur les intérêts civils, l'a condamné solidairement avec Christian Z..., déclaré coupable du même délit, à payer diverses sommes aux consorts C..., parties civiles ;

" aux motifs que, le samedi 30 septembre 1989, vers 23 heures, Hendrick C... était trouvé gravement blessé sur la chaussée, hors agglomération ; qu'il décédait des suites de ses blessures dans la nuit du 12 au 13 octobre 1989 ; que le rapport d'autopsie retenait que le décès était dû à un polytraumatisme secondaire au franchissement du corps par au moins un véhicule automobile sans qu'il soit possible d'affirmer qu'il y a eu un heurt antérieur ou si ce franchissement est survenu alors que la victime était déjà allongée sur le sol ; que, sur les lieux de l'accident, se trouvaient Patrick B..., conducteur d'une voiture Volkswagen Golf GTI, sa passagère, Mlle F..., Christian Z..., conducteur d'une voiture Opel Corsa, et la passagère de ce dernier Mlle Y... ; que Patrick B... explique que, circulant au volant de son véhicule à une vitesse élevée, supérieure à celle autorisée sur les lieux de l'accident, il a aperçu subitement un objet sur la chaussée ; qu'après avoir fait un écart sur sa gauche, il n'a pu se déporter totalement en raison de la présence d'un autre véhicule venant en sens inverse ; que c'est alors qu'il a ressenti un choc sous sa voiture affirmant qu'à aucun moment il n'avait heurté le cyclomotoriste sur son engin ni roulé sur le corps de l'homme mais uniquement sur le cyclomoteur ; qu'il prétend également ne pas avoir roulé sur le corps de la victime ; que le véhicule automobile conduit par Patrick B... portait des traces d'importants dégâts à l'avant droit et au dessous du moteur et qu'aucune trace de sang ou de vêtements de la victime n'était constaté sur l'un ou l'autre véhicule ; qu'il est établi que la victime circulait dans le même sens que les deux voitures en question ; que deux des trois expertises ordonnées par le magistrat-instructeur concluent à la responsabilité des prévenus ; qu'en effet, l'expert, Bernard E..., explique qu'il est impossible d'imputer le franchissement du corps de la victime à un autre véhicule dans la mesure où, malgré des recherches sérieuses, les gendarmes n'ont pas trouvé d'élément pouvant accréditer cette hypothèse d'autant plus que les traces de freinage sur les lieux ne font apparaître que la présence de deux véhicules ; qu'en outre, sur le cadre du cyclomoteur, n'a été relevé que des traces noires correspondant à la peinte de la voiture Golf ; qu'enfin, les impacts relevés sur le véhicule de Patrick B... montrent qu'au moment du choc, le cyclomoteur était en position debout ; que, d'ailleurs, il convient de relever que Richard D..., qui a entendu le bruit de choc quelques instants après avoir dépassé la victime, n'a jamais déclaré avoir vu une quelconque voiture venant de la direction de l'accident ou même en sens inverse, ce qui exclut davantage la thèse des prévenus ; que le premier expert conclut à la suite de ses opérations techniques que la voiture Golf a percuté en premier le cyclomoteur qui circulait sur la voie de droite, le choc se produisant entre l'avant droit du véhicule automobile et le côté gauche du cyclomoteur ; que, suite à ce choc, la victime a été éjectée ; que le second véhicule, conduit par Christian Z..., circulant très près de la voiture qui le précédait, contrairement aux règles du Code de la route, a percuté la victime qui venait d'être éjectée à la suite du premier choc, ce qui est confirmé par les impacts laissés sur le côté droit du véhicule Opel Corsa ; que l'expert ajoute que l'accident est dû à un

excès de vitesse eu égard à la route empruntée et aux conditions de visibilité réduites c'est-à-dire de nuit et en feux de croisement ; qu'Alain A..., second expert commis, affirme que, pour une raison indéterminée, le cyclomotoriste s'est retrouvé couché sur la chaussée ; qu'il s'agit là d'une pétition de principe nullement démontrée ; qu'en effet, il est établi que la victime ne conduisait pas sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'en outre, elle a été vue par deux témoins circulant sur le cyclomoteur quelques instants avant l'arrivée des véhicules des prévenus ; que l'état de la chaussée ne pouvait expliquer une chute inopinée puisque le revêtement était de bonne composition et sec, et la victime circulait à très faible allure, 30 km/ h selon un témoin ; qu'en outre, personne n'a remarqué la présence d'une autre automobile sur le chemin départemental qui serait susceptible d'avoir causé la chute invoquée par cet expert et qu'enfin, aucune trace de peinture, autre que celle provenant de la voiture Golf n'a été relevée sur le cyclomoteur ; que l'expert A... soutient qu'à aucun moment l'une ou l'autre des voitures en question n'a touché le corps du cyclomotoriste puisqu'il n'existe aucune trace suspecte sous les véhicules de chacun des prévenus ; que l'absence de trace de sang ou vestimentaire sur les véhicules ne permet pas à elle seule d'exclure que ceux-ci n'ont pas heurté et/ ou franchi le corps de la victime ; qu'en effet, le troisième expert, Maurice X..., explique l'absence de trace de sang par le fait que la selle ayant été arrachée à la suite du choc est restée entre les jambes de la victime, puisque retrouvée en définitive derrière elle lors de la découverte du corps, a agi comme un pansement compressif sur une plaie et conclut que le cyclomoteur a été renversé par le véhicule conduit par Patrick B... et que c'est le véhicule Opel Corsa qui, ayant reçu la victime sur l'extrême avant de la voiture, a roulé sur les jambes de la victime ; que cet expert estime que la vitesse des deux véhicules en cause était de l'ordre de 130-140 km/ h ; qu'ainsi, il est démontré qu'en raison de la vitesse excessive de chacun des prévenus, du peu d'espace entre les deux voitures, de leur inattention respective, chacun d'eux a commis une faute au sens tant de l'article 319 du Code pénal alors en vigueur que de l'article 221-6 du Code pénal actuellement applicable, en participant à une action dangereuse créant par leur imprudence manifeste le décès d'Hendrick C... et ce, alors même qu'il n'a pas été possible de déterminer l'incidence directe sur l'accident des actes accomplis par chacun d'eux ;

" alors que si, pour que le délit d'homicide involontaire soit constitué, la faute ayant concouru au décès de la victime n'a pas à en être la cause exclusive, directe et immédiate, encore faut-il que son existence soit certaine ; qu'en retenant Patrick B... dans les liens de la prévention sans s'expliquer sur le caractère inconciliable des conclusions retenues par les experts E... et X... tant avec les constatations des gendarmes selon lesquelles " aucun indice ne permet de laisser penser que les véhicules soient passés sur le corps de la victime " qu'avec les conclusions du rapport de l'expert A... ayant catégoriquement exclu, compte tenu notamment de la nature des dégâts matériels constatés et de l'absence de " trace organique ou de vêtement " sur les véhicules en cause, toute responsabilité de la part des prévenus, la Cour a privé de base légale la déclaration de culpabilité en violation des textes susvisés " ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Patrick Z... et pour la MAAF, et pris de la violation des articles 319 ancien du Code pénal, 221-6 du nouveau Code pénal, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Z... coupable d'homicide involontaire et solidairement responsable avec Patrick B... des conséquences dommageables de l'accident mortel de la circulation dont a été victime Hendrick C... ;

" après avoir rappelé les déclarations des prévenus et de leurs passagères aux termes desquelles les véhicules avaient roulé sur le cyclomoteur et non sur le corps du cyclomotoriste et que si le véhicule Opel Corsa, conduit par Christian Z..., était endommagé à l'avant gauche et sous le châssis, aucune trace de sang ou de vêtements d'Hendrick C... n'a été constatée sur ce véhicule ;

" aux motifs que " deux des trois expertises ordonnées par le magistrat-instructeur concluent à la responsabilité des prévenus ; qu'en effet, l'expert, Bernard E..., explique qu'il est impossible d'imputer le franchissement du corps de la victime à un autre véhicule dans la mesure où, malgré des recherches sérieuses, les gendarmes n'ont pas trouvé d'élément pouvant accréditer cette hypothèse d'autant plus que les traces de freinage sur les lieux ne font apparaître que la présence de deux véhicules ; qu'en outre, sur le cadre du cyclomoteur n'ont été relevées que des traces noires correspondant à la peinture de la voiture Golf ; qu'enfin, les impacts relevés sur le véhicule de Patrick B... montrent qu'au moment du choc, le cyclomoteur était en position debout ; que, d'ailleurs, il convient de relever que Richard D..., qui a entendu un bruit de choc quelques instants après avoir dépassé la victime, n'a jamais déclaré avoir vu une quelconque voiture venant de la direction de l'accident ou même en sens inverse, ce qui exclut davantage la thèse des prévenus ; que le premier expert conclut à la suite de ses opérations techniques que la voiture Golf a percuté en premier le cyclomoteur qui circulait sur la voie de droite, le choc se produisant entre l'avant droit du véhicule automobile et le côté gauche du cyclomoteur ; que, suite à ce choc, la victime a été éjectée ; que le conducteur de la Golf a alors tenté une manoeuvre
d'éviction vers sa gauche et a ainsi traîné sous sa voiture le cyclomoteur sur une distance de 29 mètres ; que le second véhicule, conduit par Christian Z..., circulant très près de la voiture qui le précédait, contrairement aux règles du Code de la route, a percuté la victime qui venait d'être éjectée à la suite du premier choc, ce qui est confirmé par les impacts laissés sur le côté droit du véhicule Opel Corsa ; que le corps barrant presque toute la voie de droite, la voiture Opel Corsa, qui empruntait cette voie, ne pouvait que venir percuter une partie du corps et ce, malgré la manoeuvre d'éviction réalisée par le conducteur ; que l'expert ajoute que l'accident est dû à un excès de vitesse eu égard à la route empruntée et aux conditions de visibilité réduites c'est-à-dire de nuit et en feux de croisement ; qu'Alain A..., second expert commis, affirme que, pour une raison indéterminée, le cyclomotoriste s'est retrouvé couché sur la chaussée ; qu'il s'agit là d'une pétition de principe nullement démontrée ; qu'en effet, il est établi que la victime ne conduisait pas sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'en outre, elle a été vue par deux témoins circulant sur le cyclomoteur quelques instants avant l'arrivée des véhicules des prévenus ; que l'état de la chaussée ne pouvait expliquer une chute inopinée puisque le revêtement était de bonne composition et sec, et la victime circulait à très faible allure, 30 km/ h selon un témoin ; qu'en outre, personne n'a remarqué la présence d'une autre automobile sur le chemin départemental qui serait susceptible d'avoir causé la chute invoquée par cet expert et qu'enfin, aucune trace de peinture, autre que celle provenant de la voiture Golf n'a été relevée sur le cyclomoteur ; que l'homme de l'art retient par contre que Patrick B..., roulant à trop vive allure, a aperçu trop tard le cyclomoteur couché sur la chaussée et vraisemblablement le cyclomotoriste, couché sur la route ; qu'il effectua un écart à gauche mais roula sur le cyclomoteur, lequel resta coincé sous le châssis de la voiture pour ensuite être abandonné environ 26 mètres après le premier choc ;

que le conducteur du véhicule Opel Corsa, qui suivait la voiture Golf de trop près, a aperçu vraisemblablement le cyclomotoriste allongé sur le sol, a réussi à l'éviter en obliquant à gauche, mais écrasa le cyclomoteur à l'endroit où la voiture Golf l'avait laissé ; que l'expert soutient qu'à aucun moment l'une ou l'autre des voitures en question n'a touché le corps du cyclomotoriste puisqu'il n'existe aucune trace suspecte sous les véhicules de chacun des prévenus ;

que, comme le premier expert, Alain A..., estime la vitesse des deux véhicules en cause, au moment du choc, à environ 110 km/ h ;

que l'absence de trace de sang ou vestimentaire sur les véhicules ne permet pas à elle seule d'exclure que ceux-ci n'ont pas heurté et/ ou franchi le corps de la victime ; qu'en effet, le troisième expert, Maurice J. X..., soutient que le choc initial a eu lieu entre le pare-choc de la voiture Golf et le garde-boue puis la roue du cyclomotoriste alors que celui-ci était assis sur la selle ; qu'il explique l'absence de trace de sang sur les voitures par le fait que la selle ayant été arrachée à la suite du choc est restée entre les jambes de la victime, puisque retrouvée en définitive derrière elle lors de la découverte du corps, a agi comme un pansement compressif sur une plaie ; qu'en définitive, Maurice J. X... conclut que le véhicule conduit par Patrick B... a percuté la victime au niveau de la selle alors que l'homme se trouvait sur son cyclomoteur, en accrochant le côté arrière gauche du cyclomoteur avec son avant droit, que la victime n'a pas été écrasée par cette voiture ; que Christian Z..., conducteur de l'Opel Corsa, ne pouvait pas voir le cyclomotoriste se trouvant devant le véhicule de son camarade, a été très imprudent en roulant très près du véhicule qui le précédait à une vitesse excessive, ne respectant pas la distance minimum de sécurité entre véhicules qui est de 100 mètres ; que c'est le véhicule Opel Corsa qui, ayant reçu la victime sur l'extrême avant de la voiture, a roulé sur les jambes de la victime ; que cette voiture n'est pas entrée en collision avec le cyclomoteur mais a traîné les restes de cet engin qui avaient été abandonnés par l'autre véhicule ; que cet expert estime que la vitesse des deux véhicules en cause était de l'ordre de 130-140 km/ h ; qu'ainsi, il est démontré qu'en raison de la vitesse excessive de chacun des prévenus, du peu d'espace entre les deux voitures, de leur inattention respective, chacun d'eux a commis une faute au sens tant de l'article 319 du Code pénal alors en vigueur que de l'article 221-6 du Code pénal actuellement applicable, en participant à une action dangereuse créant par leur imprudence manifeste le décès d'Hendrick C... et ce, alors même qu'il n'a pas été possible de déterminer l'incidence directe sur l'accident des actes accomplis par chacun d'eux ;

" alors que, d'une part, si le délit d'homicide involontaire est constitué même si la faute du prévenu n'a pas été la cause exclusive, directe et immédiate du décès de la victime, encore faut-il que le lien de causalité entre la faute et le décès soit certain ;

qu'ayant relevé qu'aucune trace de sang ou de vêtement n'a été constatée sur la voiture de Christian Z..., la cour d'appel aurait dû en conclure qu'aucune faute en relation de causalité avec le décès d'Hendrick C... n'était établie contre le prévenu ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" alors, d'autre part, qu'ayant rappelé les conclusions du troisième expert judiciaire, Alain A..., lequel avait expressément conclu que Christian Z..., qui suivait la voiture Golf, a aperçu vraisemblablement le cyclomotoriste allongé sur le sol, a réussi à l'éviter en obliquant à gauche et qu'à aucun moment, l'une ou l'autre des voitures en question n'a touché le corps du cyclomotoriste puisqu'il n'existe aucune trace suspecte sous les véhicules de chacun des prévenus, la cour d'appel aurait dû s'expliquer sur les raisons de cette absence de trace suspecte sur les véhicules des prévenus dans la mesure où si les voitures étaient effectivement passées sur le corps du cyclomotoriste, des traces de sang ou de vêtements auraient nécessairement été relevées ; qu'en se fondant sur des motifs hypothétiques pour affirmer que la faute du prévenu avait causé le décès d'Hendrick C..., elle a insuffisamment motivé sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer les préjudices en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82281
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 05 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 1999, pourvoi n°98-82281


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82281
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