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26/10/1999 | FRANCE | N°97-15794

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 97-15794


Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 14 septembre 1988, la société compagnie Assurances générales de France (compagnie AGF) a donné en location à M. X... un appartement ; que, par acte distinct du 31 août 1988, la société financière SOFAL (société SOFAL), aux droits de laquelle vient la société l'Union industrielle de crédit, s'est portée caution solidaire du locataire pour le paiement des loyers ; que, le 30 juin 1992, la compagnie AGF a vendu l'immeuble à la société Financière Marcel Dassault (société FIMD) ; que les loyers de décembre 1992 et d'octobre

1993 à mai 1994 étant restés impayés, la société FIMD a dénoncé la vente à...

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 14 septembre 1988, la société compagnie Assurances générales de France (compagnie AGF) a donné en location à M. X... un appartement ; que, par acte distinct du 31 août 1988, la société financière SOFAL (société SOFAL), aux droits de laquelle vient la société l'Union industrielle de crédit, s'est portée caution solidaire du locataire pour le paiement des loyers ; que, le 30 juin 1992, la compagnie AGF a vendu l'immeuble à la société Financière Marcel Dassault (société FIMD) ; que les loyers de décembre 1992 et d'octobre 1993 à mai 1994 étant restés impayés, la société FIMD a dénoncé la vente à la société SOFAL, puis a assigné cette dernière, en sa qualité de caution, en paiement des loyers dus ;

Sur le moyen unique, en sa deuxième branche :

Vu l'article 2015 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la caution envers l'acquéreur de l'immeuble loué, l'arrêt énonce que la substitution d'un bailleur à un autre n'a en rien changé les stipulations du bail conclu le 14 septembre 1988 et que le cautionnement suit l'obligation du débiteur principal de telle sorte qu'en cas de substitution d'un créancier à un autre, le débiteur principal reste tenu à l'égard du nouveau créancier et qu'il en est de même pour la caution ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de manifestation de volonté de la part de la caution de s'engager envers le nouveau bailleur, le cautionnement souscrit au profit de la compagnie AGF ne pouvait être étendu en faveur de la société FIMD, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15794
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Engagement à l'égard d'un bailleur - Vente de l'immeuble - Engagement envers le nouveau bailleur - Défaut - Cautionnement non étendu .

Le cautionnement solidaire du paiement des loyers par un locataire ne peut, en cas de vente de l'immeuble loué, être étendu en faveur du nouveau bailleur, à défaut de volonté de la part de la caution de s'engager envers ce dernier.


Références :

Code civil 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-15794, Bull. civ. 1999 IV N° 184 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 184 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Graff.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15794
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