Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 22 avril 1996) et les productions, qu'après sa mise en liquidation judiciaire, le 2 avril 1990, clôturée en raison de l'insuffisance d'actif, le 21 septembre 1992, M. X... n'a pas informé le représentant de ses créanciers de sa dette résultant d'un prêt consenti à lui-même et à son épouse par la Caisse d'épargne et de prévoyance des pays du Hainaut (la banque) pour l'acquisition d'un immeuble et garanti par le privilège du vendeur, ainsi que par une hypothèque conventionnelle, inscrits à la Conservation des hypothèques ; que, toutefois, M. et Mme X... ont continué à honorer leurs engagements à l'égard de la banque jusqu'en septembre 1994 ; que cette dernière, qui n'a pas déclaré sa créance à la procédure collective de M. X..., ayant procédé à la saisie de l'immeuble hypothéqué, M. X... a demandé que soit constatée, à son égard, l'extinction de la créance de la banque ;
Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'omission d'une créance sur la liste dressée par le débiteur en vertu de l'article 52 de la loi du 25 janvier 1985 n'a pas pour effet de déroger à la règle d'ordre public selon laquelle la créance qui n'a pas été déclarée dans le délai réglementaire suivant la date à laquelle le jugement d'ouverture de la procédure collective a été publié est éteinte de plein droit à défaut de relevé de forclusion ; que, pour estimer que la créance de la banque n'était pas éteinte en raison de sa non-déclaration à la procédure collective, la cour d'appel ne pouvait pas retenir que le débiteur, M. X..., n'avait pas fait part de son existence au représentant des créanciers, sans violer l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que l'extinction d'une créance résultant de son absence de déclaration à la procédure collective est une règle d'ordre public visant à protéger les créanciers à laquelle le débiteur ne peut, par son comportement, déroger ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir que, par son comportement, le débiteur, M. X..., avait entendu faire échapper la créance de la banque à la sanction d'ordre public de l'extinction, sans violer l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X..., qui, en vertu des articles 52 de la loi du 25 janvier 1985 et 69 du décret du 27 décembre 1985, était tenu de remettre au représentant de ses créanciers la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes, avait, en poursuivant le paiement des échéances, dissimulé l'existence des sommes dont il était redevable envers la banque, laquelle n'avait pu, en conséquence, bénéficier de l'avertissement aux créanciers connus d'avoir à déclarer leurs créances, prévu à l'article 66 de ce décret ; qu'elle en a justement déduit qu'un tel comportement à l'égard d'un créancier était constitutif d'une fraude au sens de l'article 169, alinéa 2, de la loi précitée ; qu'il en résulte que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif a fait recouvrer à ce créancier son droit de poursuite individuelle pour obtenir, à titre de dommages-intérêts, en application de l'article 1382 du Code civil, le paiement de l'équivalent de la créance éteinte par la fraude du débiteur ; que par ces motifs de pur droit, substitués en tant que de besoin à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.