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26/10/1999 | FRANCE | N°97-12092

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 97-12092


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 22 avril 1996) et les productions, qu'après sa mise en liquidation judiciaire, le 2 avril 1990, clôturée en raison de l'insuffisance d'actif, le 21 septembre 1992, M. X... n'a pas informé le représentant de ses créanciers de sa dette résultant d'un prêt consenti à lui-même et à son épouse par la Caisse d'épargne et de prévoyance des pays du Hainaut (la banque) pour l'acquisition d'un immeuble et garanti par le privilège du vendeur, ainsi que par une hypothèque conventionnelle, insc

rits à la Conservation des hypothèques ; que, toutefois, M. et Mme X... o...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 22 avril 1996) et les productions, qu'après sa mise en liquidation judiciaire, le 2 avril 1990, clôturée en raison de l'insuffisance d'actif, le 21 septembre 1992, M. X... n'a pas informé le représentant de ses créanciers de sa dette résultant d'un prêt consenti à lui-même et à son épouse par la Caisse d'épargne et de prévoyance des pays du Hainaut (la banque) pour l'acquisition d'un immeuble et garanti par le privilège du vendeur, ainsi que par une hypothèque conventionnelle, inscrits à la Conservation des hypothèques ; que, toutefois, M. et Mme X... ont continué à honorer leurs engagements à l'égard de la banque jusqu'en septembre 1994 ; que cette dernière, qui n'a pas déclaré sa créance à la procédure collective de M. X..., ayant procédé à la saisie de l'immeuble hypothéqué, M. X... a demandé que soit constatée, à son égard, l'extinction de la créance de la banque ;

Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'omission d'une créance sur la liste dressée par le débiteur en vertu de l'article 52 de la loi du 25 janvier 1985 n'a pas pour effet de déroger à la règle d'ordre public selon laquelle la créance qui n'a pas été déclarée dans le délai réglementaire suivant la date à laquelle le jugement d'ouverture de la procédure collective a été publié est éteinte de plein droit à défaut de relevé de forclusion ; que, pour estimer que la créance de la banque n'était pas éteinte en raison de sa non-déclaration à la procédure collective, la cour d'appel ne pouvait pas retenir que le débiteur, M. X..., n'avait pas fait part de son existence au représentant des créanciers, sans violer l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que l'extinction d'une créance résultant de son absence de déclaration à la procédure collective est une règle d'ordre public visant à protéger les créanciers à laquelle le débiteur ne peut, par son comportement, déroger ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir que, par son comportement, le débiteur, M. X..., avait entendu faire échapper la créance de la banque à la sanction d'ordre public de l'extinction, sans violer l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X..., qui, en vertu des articles 52 de la loi du 25 janvier 1985 et 69 du décret du 27 décembre 1985, était tenu de remettre au représentant de ses créanciers la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes, avait, en poursuivant le paiement des échéances, dissimulé l'existence des sommes dont il était redevable envers la banque, laquelle n'avait pu, en conséquence, bénéficier de l'avertissement aux créanciers connus d'avoir à déclarer leurs créances, prévu à l'article 66 de ce décret ; qu'elle en a justement déduit qu'un tel comportement à l'égard d'un créancier était constitutif d'une fraude au sens de l'article 169, alinéa 2, de la loi précitée ; qu'il en résulte que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif a fait recouvrer à ce créancier son droit de poursuite individuelle pour obtenir, à titre de dommages-intérêts, en application de l'article 1382 du Code civil, le paiement de l'équivalent de la créance éteinte par la fraude du débiteur ; que par ces motifs de pur droit, substitués en tant que de besoin à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12092
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Créancier du débiteur - Clôture - Clôture pour insuffisance d'actif - Exercice du droit de poursuite individuelle - Paiement de l'équivalent de la créance - Conditions - Fraude - Dissimulation par le débiteur d'une partie de ses dettes .

Une cour d'appel ayant constaté qu'un débiteur, tenu en vertu des articles 52 de la loi du 25 janvier 1985 et 69 du décret du 27 décembre 1985 de remettre au représentant de ses créanciers la liste certifiée de ceux-ci et le montant de ses dettes, avait, en poursuivant le paiement des échéances d'un prêt, dissimulé l'existence des sommes dont il était redevable envers la banque, laquelle n'avait pu en conséquence bénéficier de l'avertissement aux créanciers connus d'avoir à déclarer leurs créances prévu à l'article 66 de ce décret, en a justement déduit qu'un tel comportement, à l'égard d'un créancier, était constitutif d'une fraude au sens de l'article 169, alinéa 2, de la loi précitée, de sorte que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif avait fait recouvrer à ce créancier son droit de poursuite individuelle pour obtenir, à titre de dommages-intérêts, en application de l'article 1382 du Code civil, le paiement de l'équivalent de la créance éteinte par la fraude du débiteur.


Références :

Code civil 1382
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 69, art. 66
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 52, art. 169 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 avril 1996

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-11-16, Bulletin 1993, IV, n° 407, p. 296 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-12092, Bull. civ. 1999 IV N° 186 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 186 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : M. Balat, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12092
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