Sur le moyen relevé d'office, après que les parties eurent été invitées à présenter leurs observations :
Vu l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 et l'article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le droit fixe prévu au premier de ces textes est alloué au représentant des créanciers, s'il est ensuite désigné comme liquidateur, pour l'ensemble de la procédure de redressement et de liquidation judiciaires pour laquelle il aura été désigné ; qu'il en résulte qu'en cas d'extension d'une procédure sur le fondement d'une confusion de patrimoines, ce droit fixe ne peut être perçu qu'une seule fois, peu important le nombre de personnes physiques ou morales auxquelles la procédure déjà ouverte est étendue ;
Attendu que, pour taxer à la somme de 17 790 francs le montant du droit fixe réclamé par M. Y... à la SCI Loca 87, à laquelle la liquidation judiciaire de M. X... avait étendu sur le fondement d'une confusion de patrimoines, l'ordonnance attaquée retient " que M. Y... était légalement dans l'obligation d'accomplir immédiatement sa mission et qu'aucun texte n'exclut son droit à rémunération, même si la cour d'appel infirme ultérieurement le jugement d'extension " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... était déjà désigné comme liquidateur judiciaire de M. X... et que les effets de cette procédure étaient appliqués à la SCI Loca 87, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 février 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Limoges.