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26/10/1999 | FRANCE | N°96-13186

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 96-13186


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 janvier 1996), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Garage Relais des pommiers et de M. X..., le juge-commissaire a ordonné, le 8 juillet 1994, la vente aux enchères publiques de l'ensemble du stock de pièces détachées ; que les époux X... ont exercé un recours contre cette décision puis relevé appel du jugement l'ayant confirmée ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur appel, alors, selon le pourvoi, que s'il est vrai que l'article 156,

alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ne prévoit pas formellement que le ju...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 janvier 1996), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Garage Relais des pommiers et de M. X..., le juge-commissaire a ordonné, le 8 juillet 1994, la vente aux enchères publiques de l'ensemble du stock de pièces détachées ; que les époux X... ont exercé un recours contre cette décision puis relevé appel du jugement l'ayant confirmée ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur appel, alors, selon le pourvoi, que s'il est vrai que l'article 156, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ne prévoit pas formellement que le juge-commissaire fixe la mise à prix lorsqu'il décide de recourir à une vente aux enchères publiques, il ressort du second alinéa de ce texte qu'il entre dans les attributions du juge-commissaire de fixer les conditions de la vente, qu'il s'agisse d'une vente aux enchères publiques ou d'une vente de gré à gré ; que la mise à prix, en cas de vente aux enchères publiques, est un élément essentiel de la vente et constitue une garantie pour les créanciers ; qu'en décidant d'ordonner la vente aux enchères publiques de biens dépendant de la liquidation judiciaire, sans fixer de mise à prix, pour laisser ce pouvoir au liquidateur ou au commissaire-priseur, le Tribunal a commis un excès de pouvoir ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 156 et 173 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les règles relatives à l'excès de pouvoir ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être relevé appel d'un jugement statuant sur un recours formé à la suite de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire lorsque celui-ci ordonne, comme en l'espèce, la cession aux enchères publiques de biens mobiliers ne constituant pas une unité de production de l'entreprise en liquidation judiciaire, à moins que ne soit en cause la violation d'un principe fondamental de procédure ou l'excès de pouvoir ; que la critique formulée par les époux X..., à la supposer fondée, n'était pas de nature à faire obstacle à l'irrecevabilité de leur appel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13186
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Jugement statuant sur le recours contre une ordonnance du juge-commissaire - Autorisation de vente aux enchères publiques de biens mobiliers .

Il résulte des dispositions de l'article 173.2° de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être relevé appel d'un jugement statuant sur un recours formé à la suite de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire lorsque celui-ci ordonne la cession aux enchères publiques de biens mobiliers ne constituant pas une unité de production de l'entreprise en liquidation judiciaire à moins que ne soit en cause la violation d'un principe fondamental de procédure ou l'excès de pouvoir ; la critique formulée par les débiteurs selon laquelle le juge-commissaire aurait dû fixer la mise à prix dans son ordonnance, à la supposer fondée, n'est pas de nature à faire obstacle à l'irrecevabilité de leur appel.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 173 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 25 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°96-13186, Bull. civ. 1999 IV N° 191 p. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 191 p. 162

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Badi.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.13186
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