AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-et-un octobre mille-neuf-cent-quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maurice,
contre l'arrêt de la Cour d'assises de la Gironde, en date du 2 avril 1998, qui, pour complicité de crimes contre l'humanité, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 583 du code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur, condamné à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus d'un an, ne s'est pas mis en état et n'a pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation ; Par ces motifs,
Déclare Maurice X... déchu de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;