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21/10/1999 | FRANCE | N°98-45225

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 98-45225


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 19 juin 1998 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de l'Association de sauvegarde de l'enfant à l'adulte de la Nièvre (A.D.S.E.A.N.), dont le siège est .... 20, 58019 Nevers Cedex,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de

président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 19 juin 1998 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de l'Association de sauvegarde de l'enfant à l'adulte de la Nièvre (A.D.S.E.A.N.), dont le siège est .... 20, 58019 Nevers Cedex,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 13 août 1998, au secrétariat de la cour d'appel de Bourges un avocat, agissant en qualité de mandataire de M. X..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 19 juin 1998 ;

Attendu que ce mandataire a produit un pouvoir ainsi rédigé : "Je soussigné M. Edouard X..., demeurant ..., donne pouvoir à Me Dominique Y..., avocat au barreau de Nevers, de former en mon nom un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt qui a été rendu dans le litige m'opposant à l'Association de sauvegarde de l'enfant à l'adulte de la Nièvre (ADSEAN) dont j'ai eu notification en date du 19 juin 1998, ainsi que pour suivre la procédure devant la Cour de Cassation. Fait à Nevers le 12 août 1998. Bon pour accord.

Attendu qu'un tel pouvoir rédigé en termes généraux, qui n'indique pas quelle est la décision attaquée et ne désigne pas la juridiction qui l'a rendue, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45225
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 19 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1999, pourvoi n°98-45225


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.45225
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