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21/10/1999 | FRANCE | N°98-44957

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 98-44957


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel de Metz (section référé), au profit de la société Horizon froid, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur,

MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel de Metz (section référé), au profit de la société Horizon froid, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Horizon froid, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 21 mars 1994 par la société Horizons froid, en qualité d'agent de quai ; qu'il a été placé en arrêt de maladie du 2 mai au 25 juin 1995, à la suite d'un accident de trajet, puis à compter du 11 septembre 1995, en raison d'une rechute ;

qu'ayant été licencié le 24 septembre 1997, au motif que son absence prolongée nuisait "gravement à l'organisation et à la bonne marche du service", il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir prononcer la nullité de son licenciement ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 17 juin 1998) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que la maladie ne peut être, directement ou indirectement, cause du licenciement d'un salarié, sauf inaptitude constatée dans les conditions prévues par les texes ; que la cour d'appel, qui a dit que l'article L. 122-45 du Code du travail n'interdisait pas de procéder à un licenciement en raison de l'absence prolongée d'un salarié, même victime de maladie, a violé ce texte ainsi que l'article 6 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail dont il est l'application ;

Mais attendu que ni l'article 6 de la Convention internationale du travail, qui prévoit que l'absence temporaire du travail en raison d'une maladie ou d'un accident ne devra pas constituer une raison valable de licenciement, ni l'article L. 122-45 du Code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ne s'opposent au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le licenciement avait été prononcé en raison des conséquences de l'absence prolongée du salarié sur l'organisation et la bonne marche des services de l'entreprise, et de l'obligation dans laquelle s'était trouvé l'employeur de pourvoir à son remplacement définitif, a exactement décidé que le licenciement n'avait pas été prononcé en violation de l'article L. 122-45 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44957
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail - Maladie du salarié - Absence prolongée.


Références :

Code du travail L122-45

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (section référé), 17 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1999, pourvoi n°98-44957


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.44957
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