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21/10/1999 | FRANCE | N°98-13257

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 98-13257


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'Assurance Vieillesse des Artisans de Bretagne (AVA), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre B), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE de : la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne (DRASS), dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'Assurance Vieillesse des Artisans de Bretagne (AVA), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre B), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE de : la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne (DRASS), dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'Assurance Vieillesse des Artisans de Bretagne, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., artisan, a perçu jusqu'au 30 juin 1994, pendant une durée de trois ans, deux mois et dix-neuf jours, une pension pour incapacité au métier qui lui a été supprimée, au motif qu'il n'était pas atteint d'une incapacité totale et définitive ; que la cour d'appel (Rennes, 28 janvier 1998) a accueilli le recours de l'intéressé contre la décision de la caisse d'Assurance vieillesse des artisans (AVA), qui a rejeté sa demande de pension pour incapacité au métier réitérée en 1995 ;

Attendu que l'AVA fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 21, alinéa 2 du régime d'invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, annexé à l'arrêté du 30 juillet 1987 modifié par l'arrêté du 12 octobre 1994, dispose qu'après une suppression du service d'une pension pour incapacité au métier, une telle pension ne pourra être versée qu'à l'assuré qui, notamment, est inscrit au répertoire des métiers et remplit les conditions médicales d'incapacité à poursuivre l'activité exercée au moment de la nouvelle demande ; qu'en écartant ces dispositions en l'espèce, tout en constatant que l'intéressé avait déjà bénéficié antérieurement d'une pension pour incapacité au métier pendant une durée maximum de trois ans, ce dont il résultait que cette pension s'était trouvée supprimée à l'issue de cette période de trois ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6, 7 et 21 du règlement précité ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si l'intéressé exerçait une activité artisanale au moment de sa nouvelle demande et se trouvait dans l'incapacité de la poursuivre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21, alinéa 2, du règlement précité concernant le régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales ;

et alors, enfin, qu'en retenant que la demande de M. X... n'était pas une nouvelle demande au sens de l'article 21 du régime invalidité-décès des professions artisanales, et en déclarant cependant que l'intéressé était en droit d'obtenir de l'AVA le versement de la pension d'invalidité à partir du 21 août 1995, date de sa nouvelle demande, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, au mépris de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... remplissait les conditions administratives posées par les articles 1er, 2 et 7,1 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, annexé à l'arrêté ministériel du 12 octobre 1994, pour une demande effectuée sous le régime applicable à compter du 1er janvier 1995, et que sa demande n'était pas nouvelle, au sens de l'article 21 de ce règlement, la cour d'appel a, sans se contredire, exactement décidé qu'il était en droit de percevoir une pension d'invalidité pour incapacité au métier ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'Assurance Vieillesse des Artisans de Bretagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AVA de Bretagne à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Favard, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-13257
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8ème chambre B), 28 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1999, pourvoi n°98-13257


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.13257
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