La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1999 | FRANCE | N°98-11155

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1999, 98-11155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude Y...,

2 / Mme Janine Y..., née X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Dominique Z..., domicilié au journal Le Quotidien, dont le siège est ...,

2 / de la société d'éditions Le Quotidien, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de M. Patrick B...,

mandataire judiciaire, domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société d'éditions Le Q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude Y...,

2 / Mme Janine Y..., née X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Dominique Z..., domicilié au journal Le Quotidien, dont le siège est ...,

2 / de la société d'éditions Le Quotidien, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de M. Patrick B..., mandataire judiciaire, domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société d'éditions Le Quotidien,

4 / de M. Hubert A..., domicilié ..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société d'éditions Le Quotidien,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Z... et de la société d'éditions Le Quotidien, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire ;

Ordonne le renvoi devant l'Assemblée plénière du pourvoi n° Z 98-11.555 formé par les époux Y... contre l'arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-11155
Date de la décision : 21/10/1999
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1e chambre, section A), 16 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1999, pourvoi n°98-11155


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11155
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award