AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude Y...,
2 / Mme Janine Y..., née X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Dominique Z..., domicilié au journal Le Quotidien, dont le siège est ...,
2 / de la société d'éditions Le Quotidien, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3 / de M. Patrick B..., mandataire judiciaire, domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société d'éditions Le Quotidien,
4 / de M. Hubert A..., domicilié ..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société d'éditions Le Quotidien,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Z... et de la société d'éditions Le Quotidien, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire ;
Ordonne le renvoi devant l'Assemblée plénière du pourvoi n° Z 98-11.555 formé par les époux Y... contre l'arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.