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21/10/1999 | FRANCE | N°97-43851

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-43851


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 7 novembre 1996 et 5 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. André Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M.

Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 7 novembre 1996 et 5 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. André Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., médecin vétérinaire, soutenant avoir exercé ses fonctions en qualité de salarié au sein de la clinique de M. X..., a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaire ; que M. X... a décliné la compétence de la juridiction prud'homale au profit du tribunal de grande instance ; que la cour d'appel de Paris, par arrêt du 7 novembre 1996, a déclaré compétente la juridiction prud'homale, et a évoqué l'affaire, et, par arrêt du 5 juin 1997, a statué au fond ;

Sur le moyen unique, dirigé contre l'arrêt du 7 novembre 1996 :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué susvisé d'avoir décidé que la juridiction prud'homale était compétente au motif que les parties étaient liées par un contrat de travail, alors, selon le moyen, que, premièrement, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l'exécution de ladite activité donnant lieu à cette immatriculation ; qu'en énonçant que l'application des règles du droit du travail ne dépendait pas de l'affiliation de M. Y... au régime de sécurité sociale des indépendants, sous l'activité de vétérinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 120-3 du Code du travail par refus d'application ; alors que, deuxièmement, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il s'ensuit que la mise à disposition, au sein d'un service organisé, de moyens permettant l'exercice d'une profession libérale, dans le cadre d'horaires déterminés et moyennant une rétrocession d'honoraires fixes, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un rapport de subordination ; que des rapports contractuels noués dans ces conditions ne peuvent donc recevoir la qualification de contrat de travail qu'autant est établie l'existence d'un pouvoir de décision, effectivement exercé

sur celui qui revendique la qualité de salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever le caractère fixe de la rétrocession perçue par M. Y... et la mise à disposition des moyens nécessaires à l'exercice de son art dans le cadre d'un service organisé ; qu'en déduisant de ces seules constatations, la nécessaire soumission de M. Y... à l'autorité du dirigeant de l'établissement, après avoir cependant relevé qu'il détenait une autonomie dans l'exercice de son art, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé autrement l'existence d'un pouvoir de décision, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-3 et L. 511-1 du Code du travail ; alors que, troisièmement, M. X... soutenait dans ses conclusions que les recommandations et les remarques sur la réalisation des actes de chirurgie effectués par M. X... ne l'ont été qu'à la demande de M. Y... lui-même qui souhaite bénéficier de la longue expérience et des compétences particulières de M. X... ; que la présence quasi constante de M. X... au sein de la clinique était due au fait qu'il cherchait à développer sa clientèle personnelle et fixait lui-même ses jours et horaires de rendez-vous le même jour que pour ses interventions chirurgicales ou autres examens ; que M. Y... percevait une rétrocession correspondant à 50 % des honoraires encaissés, TVA incluse, les 50 % restant correspondant au montant de la redevance versée par lui au titre de la mise à disposition du matériel et de l'utilisation des locaux ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces moyens qui étaient propres à démontrer le caractère libéral de l'activité de M. Y... au sein de la clinique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, quatrièmement M. X... soulignait dans ses conclusions, qu'"à aucun moment, M. Y... n'a fait partie du programme des vétérinaires salariés ; que M. Y... n'assurait d'ailleurs aucune garde, contrairement aux autres vétérinaires salariés" ; qu'il faisait valoir ainsi que M. Y... ne se trouvait pas dans un état de subordination dès lors que ses conditions de travail étaient différentes de celles des médecins salariés ; qu'en délaissant les conclusions de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 121-1 du Code du travail que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que la cour d'appel a constaté que M. Y... exerçait uniquement ses fonctions pour le compte de la clinique vétérinaire de M. X... sans avoir de clientèle personnelle et en ayant recours au personnel et au matériel de la clinique ; que ces prestations de travail étaient définies par M. X... qui lui imposait, pour certaines interventions, les thérapies et techniques avec obligation de rendre compte, que ses horaires de travail étaient organisés selon un planning établi sous le contrôle de M. X..., et que la rétribution de son travail, d'un montant fixe, était incompatible avec les variations inhérentes à l'exercice d'une activité libérale ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'existence d'un lien de subordination et, partant, d'un contrat de travail était caractérisée et que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur le litige opposant les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 5 juin 1997 :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué susvisé de l'avoir condamné au paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue l'énoncé d'un motif précis, la mention par l'employeur, dans la lettre de rupture du contrat de travail, du refus du salarié de répondre aux lettres qu'il lui avait envoyées, une telle attitude démontrant son insubordination ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la simple référence à une absence de réponse à des lettres sans précision ni de leur date ni de leur teneur ne constituait pas l'énoncé d'un motif de licenciement au sens de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué susvisé de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre d'indemnité de congés payés pour l'année 1992, alors, selon le moyen que l'indemnité compensatrice de congés payés, qui remplace le salaire, ne peut être accordée que pour assurer au salarié les ressources équivalentes à son salaire perdu pendant la durée des congés mais qu'elle ne peut être cumulée avec ce salaire ; qu'en énonçant que M. X... aurait dû verser à M. Y..., une indemnité de congés payés, en 1992, bien qu'il n'ait pas pris de congé cette année, la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... s'était borné à soutenir que la demande d'indemnité de congés payés était sans fondement en raison de la convention intervenue entre les parties, qui, selon lui, excluait tout lien de subordination et n'avait pas discuté l'affirmation de M. Y... qui indiquait ne pas avoir bénéficié de ses congés payés en 1992 ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable à présenter un moyen contraire à l'argumentation par lui soutenue devant les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 6 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43851
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C) 1996-11-07 1997-06-05


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1999, pourvoi n°97-43851


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43851
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