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21/10/1999 | FRANCE | N°97-43564

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-43564


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dikaridia X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre section A), au profit de la société Flatotel Expo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... sur Glane, 75015 Paris,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de prési

dent, M. Finance, conseiller rapporteur, M.Brissier, conseiller, M.Besson, conseiller référenda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dikaridia X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre section A), au profit de la société Flatotel Expo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... sur Glane, 75015 Paris,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M.Brissier, conseiller, M.Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 6 mai 1991, en qualité d'homme d'entretien par la société Flatotel Expo, a été licencié le 7 février 1994, pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment d'un rappel d'indemnités de nourriture et de dommages-intérêts ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le salarié a été lésé mensuellement du fait du non-paiement des indemnités de nourriture, qu'il a subi un préjudice certain qu'il appartenait à la cour d'appel de réparer non pas sur les textes relatifs aux intérêts moratoires qui sont de droit, mais sur les dispositions des articles 1142, 1146 et 1147 du Code civil ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a estimé que le préjudice subi par le salarié était réparé par l'allocation des intérêts moratoires ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 7 de l'arrêté Croizat du 22 février 1946 ;

Attendu, selon ce texte, que l'employeur aura la faculté : soit de nourrir gratuitement l'ensemble de son personnel, soit de lui allouer une indemnité compensatrice équivalente à : petit déjeuner :

5 francs, déjeuner : 16 francs, dîner : 16 francs ; que les employés qui ne prendront pas leur repas dans l'établissement, percevront obligatoirement l'indemnité compensatrice ;

Attendu que pour condamner la société Flatotel Expo à payer à M. X..., un rappel d'indemnité de nourriture correspondant à deux repas par jour pour la période comprise entre mai 1991 et mars 1993, puis à un repas par jour après cette date, l'employeur lui ayant alors versé une indemnité correspondant à un repas, la cour d'appel énonce que le salarié ne justifie pas que l'amplitude de sa journée de travail l'obligeait à être présent sur son lieu de travail sur une durée couvrant trois repas par jour ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur a l'obligation de nourrir l'ensemble de son personnel, quelque soit son temps de présence sur le lieu de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Flatotel Expo, au paiement d'une somme à titre d'indemnité de nourriture, l'arrêt rendu le 23 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Flatotel Expo à payer à M. X... la somme de 3 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43564
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Définition.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôtellerie - Salaire - Indemnité compensatrice de repas.


Références :

Arrêté Croizat du 22 février 1946 art. 7
Code du travail L321-1, D141-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22ème chambre section A), 23 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1999, pourvoi n°97-43564


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43564
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