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21/10/1999 | FRANCE | N°97-43563

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-43563


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Flatotel international Paris, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Flatotel international Paris a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où é

taient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Flatotel international Paris, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Flatotel international Paris a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., embauchée depuis le 27 mai 1977 en qualité de femme de ménage par la société Coenson, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Flatotel Paris, a été licenciée pour motif économique le 7 février 1994 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'un rappel d'indemnités de nourriture et de congés payés afférents ;

Sur le pourvoi incident de la société Flatotel Paris :

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Flatotel Paris fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en retenant que postérieurement au licenciement de Mme X..., il aurait été procédé à l'embauche de nombreux salariés, sans préciser si les emplois concernés étaient à durée déterminée ou indéterminée et si les fonctions exercées par les nouveaux employés étaient compatibles avec les qualifications de Mme X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les motifs retenus pour caractériser la nature du licenciement ;

Mais attendu que selon l'article L. 321-1 du Code du travail, constitue un motif économique le motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une baisse d'activité, ce qui ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par la loi, a, par ce seul motif, décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Flatotel Paris fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de nourriture alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui relève que les prestations hôtelières sont prévues dans le contrat de franchise dont bénéficie la société Flatotel Paris, ne caractérise pas si l'activité réelle de cette dernière comporte des activités entrant dans le champ d'application des dispositions des arrêtés Croizat du 22 février 1946 et des articles D. 141-6 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Flatotel Paris ait, devant les juges du fond, articulé son argumentation sur les articles D. 141-6 et suivants du Code du travail ; que le moyen, en ce qu'il se réfère à ces dispositions, est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Attendu, ensuite, que l'arrêté Croizat du 22 février 1946 précise en son article premier qu'il s'applique au personnel de l'industrie hôtelière travaillant dans les établissements dont l'activité principale ne ressortit pas de l'hôtellerie mais où s'effectue cependant, à titre accessoire, la vente de denrées ou de boissons à consommer sur place ;

Et attendu qu'ayant relevé que la mise à la disposition des clients qui louent un logement meublé, de services de laverie, d'entretien et de ménage, de réveil et de petits déjeuners confère à l'activité de la société Flatotel un caractère hôtelier incontestable, la cour d'appel a pu en déduire que son personnel était en droit de se prévaloir des dispositions de l'arrêté susvisé ; que le moyen, pour le surplus, n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi principal formé par Mme X... :

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que la salariée a été lésée de ses indemnités de nourriture depuis son embauche, le 27 mai 1977, soit pendant près de 17 ans ;

qu'elle a subi un préjudice certain qu'il appartenait à la cour d'appel de réparer ; que si les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil, limitent les réclamations salariales aux cinq dernières années, les articles 1142, 1146 et 1147 du Code civil disposent que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ; qu'en considérant que la salariée ne peut prétendre, après l'écoulement du délai de cinq ans, à la réparation du préjudice résultant du seul défaut du paiement du salaire, sauf à tourner la règle de la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; que, d'autre part en ne répondant pas à la demande de la salariée tendant à la réparation de son préjudice subi au cours des cinq dernières années, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les actions en paiement de salaires se prescrivent par cinq ans et que la salariée ne pouvait prétendre, après l'écoulement de ce délai, à la réparation du préjudice résultant du seul défaut du paiement, la cour d'appel a exactement décidé que la salariée n'était pas fondée en sa demande en réparation du préjudice résultant du non-paiement de la prime de nourriture au cours de la période prescrite ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que le préjudice subi par la salariée au cours des années non prescrites était réparé par l'allocation des intérêts moratoires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et la seconde branche du second moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 7 de l'arrêté Croizat du 22 février 1946 ;

Attendu, selon ce texte, que l'employeur aura la faculté : soit de nourrir gratuitement l'ensemble de son personnel, soit de lui allouer une indemnité compensatrice équivalente à : petit déjeuner :

5 francs, déjeuner : 16 francs, dîner : 16 francs ; que les employés qui ne prendront pas leur repas dans l'établissement percevront obligatoirement l'indemnité compensatrice ;

Attendu que pour condamner la société Flatotel Paris à payer à Mme X... un rappel d'indemnité de nourriture correspondant à deux repas par jour pour la période comprise entre mai 1991 et mars 1993, puis à un repas après cette date, l'employeur lui ayant alors versé une indemnité correspondant à un repas, la cour d'appel énonce que la salariée ne justifie pas que l'amplitude de sa journée de travail l'obligeait à être présente sur son lieu de travail sur une durée couvrant trois repas par jour ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur a l'obligation de nourrir l'ensemble de son personnel, quelque soit son temps de présence sur le lieu de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Flatotel Paris au paiement d'une somme à titre d'indemnité de nourriture, l'arrêt rendu le 23 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Flatotel Paris à payer à Y... Mendy la somme de 3 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43563
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Définition.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôtellerie - Salaire - Indemnité compensatrice de repas.


Références :

Arrêté Croizat du 22 février 1946 art. 7
Code du travail L321-1, D141-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), 23 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1999, pourvoi n°97-43563


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43563
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