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21/10/1999 | FRANCE | N°97-43562

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-43562


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Assetou, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Flatotel Paris, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... sur Glane, 75015 Paris,

défenderesse à la cassation ;

La société Flatotel Paris, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient

présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Assetou, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Flatotel Paris, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... sur Glane, 75015 Paris,

défenderesse à la cassation ;

La société Flatotel Paris, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis le 12 décembre 1989, en qualité de femme de ménage par la société Flatotel Expo, a été licenciée pour motif économique le 21 mars 1994 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'un rappel d'indemnités de nourriture et de congés payés afférents ;

Sur le pourvoi incident de la société Flatotel Expo :

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Flatotel Expo fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en retenant que postérieurement au licenciement de Mme X..., il aurait été procédé à l'embauche de nombreux salariés, sans préciser si les emplois concernés étaient à durée déterminée ou indéterminée et si les fonctions exercées par les nouveaux employés étaient compatibles avec les qualifications de Mme X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les motifs retenus pour caractériser la nature du licenciement ;

Mais attendu que, selon l'article L. 321-1 du Code du travail, constitue un motif économique, le motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une baisse d'activité, ce qui ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par la loi, a par ce seul motif décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen pris en sa première branche :

Attendu que la société Flatotel Expo fait grief à l'arrêt, de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de nourriture pour la période antérieure au mois d'avril 1993, alors, selon le moyen, qu'en relevant que l'activité de la société Flatotel Expo était au moins en partie hôtelière, sans rechercher si les activités hôtelières n'avaient pas été instaurées qu'à compter du mois d'avril 1993, date à laquelle une indemnité de nourriture a été payée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu qu'il ne peut être fait grief aux juges du fond de ne pas avoir procédé à la recherche prétendument omise dès lors que la société Flatotel Expo soutenait dans ses conclusions, sans aucune réserve de temps, que ses activités échappaient à l'application de l'arrêté Croizat, dans la mesure où elles n'étaient pas purement hôtelières ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi principal formé par Mme X... :

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-paiement de l'indemnité de nourriture alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié a été lèsé mensuellement du fait du non-paiement de ladite indemnité durant plus de quatre années ;

qu'il a subi un préjudice certain qu'il appartenait à la cour d'appel de réparer non pas sur les textes relatifs aux intérêts moratoires qui sont de droit, mais sur les dispositions des articles 1142, 1146 et 1147 du Code civil ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; que d'autre part, en déboutant la salariée de sa demande en dommages-intérêts aux motifs que celle-ci se heurtait à la prescription quinquennale, alors que celle-ci n'était fondée que sur ses quatre années de présence dans l'entreprise, la cour d'appel a statué au-delà des limites de la demande, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que dès lors que Mme X... reproche à la décision attaquée d'avoir statué sur des choses non demandées, il lui appartenait de présenter requête à la juridiction qui a statué, dans les conditions prévues aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a estimé que le préjudice subi par la salariée du fait de non-paiement de l'indemnité de nourriture durant quatre années de présence dans l'entreprise, était réparé par l'allocation des intérêts moratoires ;

Que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première (branche) ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et la seconde branche du second moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 7 de l'arrêté Croizat du 22 février 1946 ;

Attendu, selon ce texte, que l'employeur aura la faculté : soit de nourrir gratuitement l'ensemble de son personnel, soit de lui allouer une indemnité compensatrice équivalente à : petit déjeuner :

5 francs, déjeuner : 16 francs, dîner : 16 francs ; que les employés qui ne prendront pas leur repas dans l'établissement, percevront obligatoirement l'indemnité compensatrice ;

Attendu que, pour condamner la société Flatotel Expo à payer à Mme X..., un rappel d'indemnité de nourriture correspondant à deux repas par jour pour la période comprise entre mai 1991 et mars 1993, puis à un repas par jour après cette date, l'employeur lui ayant alors versé une indemnité correspondant à un repas, la cour d'appel énonce que le salarié ne justifie pas que l'amplitude de sa journée de travail l'obligeait à être présent sur son lieu de travail sur une durée couvrant trois repas par jour ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur a l'obligation de nourrir l'ensemble de son personnel, quelque soit son temps de présence sur le lieu de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Flatotel Expo, au paiement d'une somme à titre d'indemnité de nourriture, l'arrêt rendu le 23 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens :

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Flatotel Expo à payer à Z... Assetou la somme de 3 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43562
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Définition.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôtellerie - Salaire - Indemnité compensatrice de repas.


Références :

Arrêté Croizat du 22 février 1946 art. 7
Code du travail L321-1, D141-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), 23 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1999, pourvoi n°97-43562


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43562
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