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21/10/1999 | FRANCE | N°97-43359

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-43359


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ... Les Metz,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1997 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., exploitant l'Etabissement Lorraine sécurité, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporte

ur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat gén...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ... Les Metz,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1997 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., exploitant l'Etabissement Lorraine sécurité, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé le 30 octobre 1989 en qualité d'instructeur-animateur par M. X..., a été licencié pour faute grave le 2 septembre 1993 après avoir fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire le 23 août 1993 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt (Metz, 2 avril 1997) d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave et de l'avoir débouté de ces demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, la faute grave est celle qui rend immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant à relever que le licenciement avait été prononcé pour faute grave moins de deux mois après la révélation de celle-ci à l'employeur par le rapport du Centre national de protection et de prévention établi le 5 juillet 1993, sans rechercher si le délai qui s'était écoulé entre cette date et la mise à pied prononcée le 26 août suivant pour les faits révélés dans ce rapport, n'excluait pas la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

alors, d'autre part, que le licenciement s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail ; que les faits révélés postérieurement à un licenciement pour faute grave ne peuvent donc justifier celui-ci, même s'ils ont été commis antérieurement ; qu'en estimant que la faute grave imputée au salarié résulterait d'un rapport établi par le Comité national du matériel d'incendie et de sécurité, en octobre 1993, la cour d'appel a fondé sa décision sur une faute révélée postérieurement au licenciement et a ainsi violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le rapport du Centre national de protection et de prévention du 5 juillet 1993 avait établi que le salarié n'avait pas effectué en sa totalité la vérification, dont il était chargé, des installations de sécurité du groupe scolaire Pougin ; que, par ce seul motif, elle a pu décider que cette carence, qui mettait en cause la sécurité d'un établissement scolaire, constituait une faute grave, de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié s'était borné à invoquer la prescription de la faute disciplinaire qui lui était imputée, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43359
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre sociale), 02 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1999, pourvoi n°97-43359


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43359
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