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21/10/1999 | FRANCE | N°97-43132

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-43132


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Total raffinage distribution, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Pierre X... , demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, con

seillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, gref...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Total raffinage distribution, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Pierre X... , demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Total raffinage distribution, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 8 juillet 1961 par la Compagnie française de raffinage Total, devenue la société Total raffinage distribution, en qualité d'infirmier, a bénéficié, le 1er juillet 1993, d'une cessation anticipée d'activité ; que, soutenant que la société n'avait pas pris en compte, dans le montant de la rémunération de référence pour le calcul de la retraite, les salaires correspondant aux gardes de nuit, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 6 mai 1997) d'avoir fait droit à sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée par les conclusions de M. X..., si les parties signataires de l'accord du 21 novembre 1983, qui s'était substitué en en reprenant la rédaction à celui du 8 décembre 1972, n'avaient pas entendu exclure les rémunérations particulières versées au titre des gardes et astreintes des seuls éléments réservés par l'article 4, alinéa 1er, de ce protocole pour définir ou déterminer la rémunération de référence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en se déterminant encore comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les dispositions claires et précises de l'article 4, alinéa 1er, du protocole du 21 novembre 1983, violant l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond, qui ont procédé à la recherche prétendument omise, et retenu, sans dénaturation, que l'accord du 21 novembre 1983 ne comportait pas la clause d'exclusion invoquée, ont, après avoir relevé que le salarié restait à la disposition de l'employeur et effectuait des soins pendant les gardes de nuit, exactement décidé que le salaire de référence devait comprendre la rémunération des heures de permanence ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Total raffinage distribution aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43132
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), 06 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1999, pourvoi n°97-43132


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43132
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