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21/10/1999 | FRANCE | N°97-43123

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-43123


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° B 97-43.123, M 97-43.753 formés par la société Papeteries de Docelles, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1997 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. X... Lista, demeurant ...,

2 / de M. Christian Y..., demeurant ...,

defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le

plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° B 97-43.123, M 97-43.753 formés par la société Papeteries de Docelles, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1997 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. X... Lista, demeurant ...,

2 / de M. Christian Y..., demeurant ...,

defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z... et de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 97-43.123 et M 97-43.753 ;

Attendu que MM. Z... et Y..., qui occupent respectivement des emplois de cariste et d'emballeur bobineur au sein de la société Papeteries de Docelles, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir, pour le premier, la rémunération des dimanches 1er mai et 25 décembre 1994, pour le second, des dimanches 1er et 8 mai 1994, ainsi que, pour l'un et l'autre, "la reconnaissance des jours fériés qui seront travaillés dans l'avenir" ;

Sur le premier moyen (commun aux deux pourvois) :

Attendu que la société Papeteries de Docelles fait grief aux arrêts attaqués (Nancy, 5 mai 1997) d'avoir déclaré recevables les appels interjetés par MM. Z... et Y... à l'encontre des jugements prononcés le 9 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Epinal, alors, selon le moyen, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail, que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation selon laquelle les demandes non chiffrées formées pour l'avenir par MM. Z... et Y..., et dont la formulation était irrecevable, ne conféraient pas à leurs demandes chiffrées, inférieures au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, un caractère indéterminé, en sorte que les jugements avaient été qualifiés à tort en premier ressort et étaient insusceptibles d'appel ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la demande dont MM. Z... et Y... avaient saisi le conseil de prud'hommes, et qui tendait à "la reconnaissance des jours férés" qui seraient travaillés à l'avenir présentait un caractère indéterminé, et que les appels interjetés contre les jugements prononcés le 9 septembre 1996 étaient par conséquent recevables ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen (commun aux deux pourvois) :

Attendu que la société Papeteries de Docelles fait encore grief aux arrêts d'avoir accueilli les demandes de MM. Z... et Y... liées à la reconnaissance d'un usage d'entreprise tendant à la rémunération de tous les jours fériés travaillés au taux de 240 %, alors, selon le moyen, pris de la violation de l'article 6 de la convention collective nationale de la production de papiers, cartons et celluloses, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur, qui n'a jamais admis l'existence d'un usage à caractère obligatoire antérieur à 1988, et d'autre part, que la réclamation des salariés ne visait qu'à contraindre judiciairement l'employeur à accorder un avantage supplémentaire à celui déjà consenti depuis 1988, pourtant plus favorable que la convention collective applicable ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté, sans dénaturation, que MM. Z... et Y... établissaient par la production de divers bulletins de paie de 1983 à 1988 que la société Papeteries de Docelles avait rémunéré au taux de 240 % des jours fériés coïncidant avec des dimanches, et qu'elle ne contestait pas que cette pratique avait été étendue à l'ensemble du personnel, a pu décider que l'employeur lui avait donné la valeur d'un usage d'entreprise ayant un caractère obligatoire ;

Et attendu qu'elle a jugé à bon droit que cet usage, n'ayant pas été dénoncé régulièrement, continuait de s'imposer à l'employeur, que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Papeteries de Docelles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Papeteries de Docelles à payer à MM. Z... et Y... la somme de 7 000 francs chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43123
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Décisions susceptibles - Demande indéterminée - Reconnaissance de jours fériés.

USAGES - Usages de l'entreprise - Contrat de travail - Rémunération des jours fériés.


Références :

Code civil 1134
Code du travail R517-3 et R517-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), 05 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1999, pourvoi n°97-43123


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43123
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