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21/10/1999 | FRANCE | N°97-43051

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-43051


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Centre d'approvisionnement coiffeurs de l'Est (CAC), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Christine X..., domiciliée ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseill

er rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Centre d'approvisionnement coiffeurs de l'Est (CAC), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Christine X..., domiciliée ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Centre d'approvisionnement coiffeurs de l'Est, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée le 13 avril 1993, par la société Centre d'approvisionnement coiffeurs de l'Est (CAF Est), en qualité de responsable d'agence, a signé une transaction datée du 31 mai 1995, constatant l'existence d'un litige sur la rupture du contrat de travail et déterminant les conditions de cette dernière ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour "non respect" de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui se borne à constater que la transaction signée le 29 mai 1995 était nulle, ne pouvait en déduire que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, malgré les griefs qui avaient été relevés dans ladite transaction, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que si la transaction litigieuse est nulle faute d'un licenciement préalable à celle-ci, la transaction constituait l'acte de rupture du contrat de travail et les griefs qui y figurent devaient être pris en compte, de sorte que la cour d'appel, qui fixe la date de la rupture au jour de la transaction tout en refusant de tenir compte des motifs qui y figurent, ne tire pas les conséquences de ses propres constatations et viole derechef l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement décidé que la transaction était nulle et, en conséquence, privée d'effet en l'absence d'un licenciement prononcé et notifié dans les formes légales, en a déduit à bon droit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu qu'après avoir jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a prononcé à l'encontre de l'employeur une condamnation au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, ainsi qu'une condamnation en paiement de dommages-intérêts pour "non-respect" de la procédure de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'entreprise occupait ou non habituellement plus de onze salariés, alors que dans l'affirmative, seraient applicables les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Centre d'approvisionnement coiffeurs de l'Est à payer à Y... Bertin la somme de 16 667 francs, à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 15 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43051
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 15 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1999, pourvoi n°97-43051


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43051
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