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21/10/1999 | FRANCE | N°97-43025

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-43025


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant BP 50148, Pirae (Polynésie Française),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit de la société La Station Service RDO, dont le siège est ..., Papeete Tahiti (Polynésie Française), représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où

étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de présiden...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant BP 50148, Pirae (Polynésie Française),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit de la société La Station Service RDO, dont le siège est ..., Papeete Tahiti (Polynésie Française), représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M.Brissier, conseiller, M.Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthelemy, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société La Station Service RDO, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 26 mars 1997) que M. X..., employé en qualité de responsable de station service par la société Station Service RDO, a été licencié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement notamment d'heures supplémentaires ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen, d'une part, que la convention de forfait ne se présume pas et qu'il résulte des dispositions de l'article 1134 du Code civil et de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1986 que les juges du fond ne peuvent décider par voie de disposition générale que la nature d'un travail implique en soi une rémunération à caractère forfaitaire sans rechercher si un salaire forfaitaire comprenant les dépassements d'horaires résultant des impératifs de la fonction exercée avait été convenu entre les parties ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche et en se bornant à énoncer que la nature du travail implique en soi une dérogation permanente aux règles limitant la durée du travail, générale dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1986 et de l'article 1134 du Code civil ; que d'autre part, il résulte des dispositions combinées de l'article 26 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et de l'article 14 de la délibération n° 91-007 AT du 17 janvier 1991 que les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée à 39 heures ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire ; qu'en refusant d'appliquer ces dispositions, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ; que par ailleurs la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il résulte des dispositions combinées de

l'article 8 de la loi du 17 juillet 1986 et des articles 20 et 21 de la délibération n° 91-005 AT du 17 janvier 1991 qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier la demande du salarié, notamment les documents comptables de paie, de manière à permettre au juge de former sa conviction ; qu'en exigeant tout au contraire du salarié qu'il fasse la preuve des heures supplémentaires qu'il soutenait avoir effectuées, la cour d'appel a violé les règles de preuve et les textes susvisés ; qu'enfin il résulte de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1986 que si les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction qu'ils n'estiment pas utile à la manifestation de la vérité, il en va autrement lorsque les faits articulés, si leur existence était établie, auraient légalement pour conséquence de justifier la demande ; qu'en refusant par suite d'ordonner une expertise, la cour d'appel a violé l'article 8 précité ;

Mais attendu qu'ayant relevé par un motif non critiqué par le pourvoi que le salarié disposait d'une grande latitude dans l'organisation de son travail et exerçait des fonctions de responsabilité dont l'importance était attestée par son degré d'autonomie, le nombre de salariés placés sous son autorité et le niveau élevé de sa rémunération, la cour d'appel a pu dès lors décider que le salaire forfaitaire qu'il percevait excluait le paiement d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43025
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Forfaitisation du temps de travail - Heures supplémentaires (non).


Références :

Code civil 1134
Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 4 et 26

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre sociale), 26 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1999, pourvoi n°97-43025


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43025
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