La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1999 | FRANCE | N°97-42778

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-42778


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° B 97-42.778, C 97-42.779, D 97-42.780 et E 97-42.781 formés par la société nouvelle Compagnie radio maritime, dont le siège est ...,

en cassation de quatre arrêts rendus le 24 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale) , au profit :

1 / de Mlle Martine X..., demeurant ...,

2 / de M. Dominique A..., demeurant le Clos d'Appremont, allée du Castellas, 13770 Venelles,

3 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant boulevar

d Lavaux, La Floriane, 13600 Saint-Jean-de-la-Ciotat,

4 / de Mme Maryse Z..., demeurant .....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° B 97-42.778, C 97-42.779, D 97-42.780 et E 97-42.781 formés par la société nouvelle Compagnie radio maritime, dont le siège est ...,

en cassation de quatre arrêts rendus le 24 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale) , au profit :

1 / de Mlle Martine X..., demeurant ...,

2 / de M. Dominique A..., demeurant le Clos d'Appremont, allée du Castellas, 13770 Venelles,

3 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant boulevard Lavaux, La Floriane, 13600 Saint-Jean-de-la-Ciotat,

4 / de Mme Maryse Z..., demeurant ...,

defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société nouvelle Compagnie radio maritime, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 97-42.778, C 96-42.779, D 97-42.780 et E 97-42.781 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu que Mme X..., M. A..., M. Y... et Mme Z..., salariés de la société nouvelle Compagnie radio maritime ont été licenciés pour motif économique le 4 avril 1990 ;

Attendu que la société fait grief aux quatre arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 24 mars 1997), de l'avoir condamnée à payer aux salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent en toutes circonstances respecter, et faire respecter, la contradiction des débats ;

qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, il doit résulter des pièces de la procédure ou des énonciations de la décision que les moyens servant de fondement à cette décision ont été débattus contradictoirement ; qu'en l'espèce, il ne résultait ni des pièces de la procédure, ni des énonciations du jugement que les salariés ont remis en cause la réalité du motif économique du licenciement ; qu'en décidant d'office que le motif économique de ce licenciement n'était pas établi, sous prétexte qu'il n'était pas démontré que les mutations des salariés étaient nécessaires à la compétitivité de l'entreprise et sans inviter les parties à s'expliquer contradictoirement sur ce point, les juges du fond ont violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu, d'abord, que, dès lors que les salariés contestaient le bien fondé de leur licenciement, la mise en cause de la réalité du motif économique de la rupture était dans le débat ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant constaté que la restructuration, invoquée à l'appui du licenciement, n'était pas justifiée par la nécessité de préserver la compétitivité de l'entreprise, a pu en déduire que le licenciement n'avait pas de cause économique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande des salariés fondée sur l'article 628 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les salariés réclament, par application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, une indemnité de 20 000 francs ;

Mais attendu que le pourvoi n'est pas abusif ; que la demande sera donc rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société nouvelle Compagnie radio maritime aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par les salariés ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42778
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 24 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1999, pourvoi n°97-42778


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42778
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award