AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
2 / M. Pascal Y..., demeurant ...,
3 / M. André Z..., demeurant ...,
4 / M. Gilles A..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section Industrie), au profit de la société Treuils et grues Labor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A... se sont pourvus en cassation contre un jugement rendu sur des demandes qui, en ce qu'elle tendaient à obtenir la "restitution de la cinquième semaine de congés payés 1995" et "la remise en compte de 31 heures 25 au titre des congés payés 1996", présentaient un caractère indéterminé ;
Que la décision ayant rejeté ces demandes, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.