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21/10/1999 | FRANCE | N°97-42441

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-42441


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y... (à l'enseigne Transdam), demeurant et domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis (La Réunion) (section Commerce), au profit de M. Joseph X..., demeurant 11, cité Père Raimbault, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de pr

ésident, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y... (à l'enseigne Transdam), demeurant et domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis (La Réunion) (section Commerce), au profit de M. Joseph X..., demeurant 11, cité Père Raimbault, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis (La Réunion) rendu le 21 février 1997 sur des demandes dont l'un des chefs, tendant à la remise d'une attestation ASSEDIC mentionnant une ancienneté de 4 ans et demi dans l'entreprise, présentait un caractère indéterminé ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42441
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Denis (La Réunion) (section Commerce), 21 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1999, pourvoi n°97-42441


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42441
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