AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des associations familiales de l'Oise (U.D.A.F.), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section activités diverses), au profit de Mme Annie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de l'Union départementale des associations familiales de l'Oise, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été embauchée à compter du 1er mai 1993, par l'Union départementale des associations familiales de l'Oise, en qualité d'agent administratif, par contrat emploi solidarité d'un an, renouvelé deux fois ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de congés non pris et de primes de 13ème mois ;
Sur la cinquième branche du moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné l'UDAF à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité de 13ème mois, sans donner de motif ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur les autres branches du moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner l'UDAF à payer à Mme X... des indemnités à titre de congés mobiles et trimestriels ainsi que d'heures complémentaires, le conseil de prud'hommes énonce que ces congés n'ont pas ou pu être récupérés ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater si la salariée avait demandé à bénéficier de ces congés et à récupérer ces heures complémentaires et que l'employeur s'y était opposé, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 avril 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.