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21/10/1999 | FRANCE | N°97-42381

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-42381


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des associations familiales de l'Oise (U.D.A.F.), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section activités diverses), au profit de Mme Annie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de préside

nt, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller ré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des associations familiales de l'Oise (U.D.A.F.), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section activités diverses), au profit de Mme Annie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de l'Union départementale des associations familiales de l'Oise, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été embauchée à compter du 1er mai 1993, par l'Union départementale des associations familiales de l'Oise, en qualité d'agent administratif, par contrat emploi solidarité d'un an, renouvelé deux fois ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de congés non pris et de primes de 13ème mois ;

Sur la cinquième branche du moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné l'UDAF à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité de 13ème mois, sans donner de motif ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur les autres branches du moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner l'UDAF à payer à Mme X... des indemnités à titre de congés mobiles et trimestriels ainsi que d'heures complémentaires, le conseil de prud'hommes énonce que ces congés n'ont pas ou pu être récupérés ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater si la salariée avait demandé à bénéficier de ces congés et à récupérer ces heures complémentaires et que l'employeur s'y était opposé, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 avril 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42381
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Beauvais (section activités diverses), 03 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1999, pourvoi n°97-42381


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42381
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