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21/10/1999 | FRANCE | N°97-42065

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-42065


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Victor X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section commerce), au profit de la société PF investissement, société en nom collectif, dont le siège est rue des Forces françaises libres, port Fréjus Ouest, 83600 Fréjus,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plu

s ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Victor X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section commerce), au profit de la société PF investissement, société en nom collectif, dont le siège est rue des Forces françaises libres, port Fréjus Ouest, 83600 Fréjus,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fréjus, 13 mars 1997), que M. X..., employé en qualité de responsable de la pâtisserie, second de cuisine, par la société PF investissement, a perçu de mars à octobre 1995 une indemnité de repas ; que l'employeur lui ayant fait connaître par courrier du 13 décembre 1995 que cette indemnité lui avait été versée par erreur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes en remboursement des indemnités de repas indûment retenues et en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable au salarié qui doit recevoir application ; qu'en faisant prévaloir un usage de la profession sur les stipulations expresses du contrat de travail de M. X..., lesquelles prévoyaient, en sus de sa rémunération horaire, le versement au salarié d'une indemnité représentant l'équivalent de 48 repas, le jugement a violé ce principe fondamental du droit du travail ;

que subsidiairement constitue un élément de rémunération l'indemnité de repas contractuellement allouée au salarié, membre du personnel de cuisine, en connaissance d'un usage constant de la profession prévoyant la prise des repas sur place ; que cette indemnité est donc due sans considération de la réalité des frais exposés ; qu'en privant M. X... de cette indemnité contractuellement prévue, le jugement a violé l'article 1134 du Code civil ; qu'enfin, en déclarant que le remboursement des sommes trop perçues au titre de l'indemnité de nourriture... correspond à l'application de la convention collective, le jugement a violé la convention collective départementale de l'industrie hôtelière du Var qui ne comporte aucune disposition en ce sens, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'employeur s'était acquitté de son obligation contractuelle de verser, en sus du salaire, une indemnité de nourriture correspondant à 48 repas, par une prestation en nature, conforme aux usages constants de la profession, le conseil de prud'hommes a pu décider, abstraction faite du motif erroné justement critiqué par la troisième branche du moyen mais surabondant, que l'employeur était en droit d'obtenir la répétition des sommes indûment versées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42065
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôtellerie - Salaire - Indemnité de nourriture.


Références :

Convention collective départementale de l'industrie hôtelière du Var

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Fréjus (section commerce), 13 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1999, pourvoi n°97-42065


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42065
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