AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Générale de Chauffe, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Georges X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie Générale de Chauffe, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après avertissement donné au demandeur :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 27 mars 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Rouen, un avocat, agissant en vertu d'un mandat délivré par Mme Y..., agissant en qualité d'attachée juridique de la compagnie Générale de Chauffe, s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 21 janvier 1997 ;
Attendu, cependant, que l'attaché juridique d'une société anonyme n'a pas, sauf délibération spéciale du conseil d'administration, ou mandat donné à cet effet par le représentant légal de la société, dont il n'a pas été justifié lors de la déclaration de pourvoi, qualité pour se pourvoir en cassation au nom de cette dernière ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Générale de Chauffe aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.