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21/10/1999 | FRANCE | N°97-41952

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-41952


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Defago frères Technidur, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Activité de Malchamps, BP. 144, 74161 Feigères Cedex,

en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1997 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse (section industrie), au profit :

1 / de Mme Soumia X..., demeurant ...,

2 / de Mme Naïma Y..., demeurant ...,

3 / de Mlle Mireille Z..., demeurant ...,

4 / de Mlle Véronique A...,

demeurant ...,

5 / de Mme Béatrice B..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Defago frères Technidur, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Activité de Malchamps, BP. 144, 74161 Feigères Cedex,

en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1997 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse (section industrie), au profit :

1 / de Mme Soumia X..., demeurant ...,

2 / de Mme Naïma Y..., demeurant ...,

3 / de Mlle Mireille Z..., demeurant ...,

4 / de Mlle Véronique A..., demeurant ...,

5 / de Mme Béatrice B..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, suseptible d'appel ;

Attendu que la société Defago frères Technidur s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Annemasse rendu le 10 février 1997 sur des demandes dont l'un des chefs, tendant à voir juger que la durée hebdomadaire de travail applicable à l'entreprise est de 38 h 30 au lieu de 39 heures, présentait un caractère indéterminé ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Defago frères Technidur aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41952
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Annemasse (section industrie), 10 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1999, pourvoi n°97-41952


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41952
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