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21/10/1999 | FRANCE | N°97-41941

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-41941


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Eliane Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, collégiale C), au profit :

1 / de M. X..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société RAF, demeurant 10, rue Mi-Carême, 42000 Saint-Etienne,

2 / de l'AGS ASSEDIC, dont le siège est ...,

3 / du CGEA, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique d

u 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Eliane Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, collégiale C), au profit :

1 / de M. X..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société RAF, demeurant 10, rue Mi-Carême, 42000 Saint-Etienne,

2 / de l'AGS ASSEDIC, dont le siège est ...,

3 / du CGEA, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y..., engagée en qualité de secrétaire le 1er septembre 1967, par la société RAF dont son époux était le président-directeur général, a été licenciée pour motif économique le 29 octobre 1993 (après le changement de direction de la société et la cession de ses actions et de celles de son époux) ; que la société a été mise en liquidation judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mars 1997) de l'avoir condamnée à rembourser à M. X..., es qualités de mandataire-liquidateur de la société, une somme à titre de rémunérations indûment perçues, alors, selon le moyen, d'une part que, c'est par une lettre du 19 avril 1994, soit postérieurement au licenciement et à l'introduction de l'instance prud'homale que la société RAF a soutenu pour la première fois que Mme Y... avait perçu des sommes indues pour la période du 9 février 1992 au 31 décembre 1993 ; que, dès lors, en retenant que "dès le 19 avril 1993, la société RAF faisait connaître à Mme Y... qu'elle avait bénéficié à tort de paiements indus", la cour d'appel a dénaturé cette lettre, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

alors, d'autre part, qu'ayant expressément constaté dans ses motifs relatifs à la réalité du contrat de travail de Mme Y..., que celle-ci a poursuivi son activité avec le nouveau dirigeant social, lequel avait indiqué dans un courrier du 25 mai 1994 destiné au doyen des juges d'instruction, que malgré son arrêt maladie, Mme Y... "qui occupait auparavant le poste de secrétaire administrative, a continué à venir au siège de la société RAF régulièrement (...)", la cour d'appel devait rechercher si le paiement du complément de salaire intégral pendant toute la période où l'intéressée avait bénéficié des prestations maladie de la sécurité sociale ne constituait pas en réalité la contrepartie du travail qu'elle n'avait cessé d'accomplir au sein de l'entreprise, comme l'employeur l'avait d'ailleurs indiqué dans la déclaration adressée à l'ASSEDIC ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail ;

et alors, enfin, que, dès lors que l'employeur avait expressément reconnu que Mme Y... avait poursuivi son activité salariée au sein de l'entreprise pendant son arrêt maladie, c'était à lui qu'il appartenait de rapporter la preuve qu'elle l'avait fait sans exiger le paiement du salaire qui en constituait la contrepartie normale ; qu'il s'ensuit qu'en se déterminant en considération de ce que n'était produit aucun courrier de l'ancien ou du nouveau gestionnaire autorisant expressément la salariée à continuer à percevoir, pour une durée supérieure à celle prévue par la convention collective, le complément de salaire intégral, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2221 du Code civil ;

Mais attendu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la salariée avait poursuivi son activité jusqu'à la date de la rupture dès lors que cette dernière soutenait qu'elle était toujours en arrêt maladie à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un deuxième mois d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le contrat de travail a été rompu le 29 octobre 1993 par le licenciement prononcé ce jour-là, et non par la signature ultérieure d'une convention de conversion qui, dès lors, n'a pu priver Mme Y... du droit à l'indemnité compensatrice du délai-congé prévue par l'article L. 122-8 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire malgré ses propres constatations, la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée n'était pas en mesure d'effectuer son préavis compte-tenu de son arrêt maladie ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41941
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale, collégiale C), 10 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1999, pourvoi n°97-41941


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41941
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