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21/10/1999 | FRANCE | N°97-41930

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-41930


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sayag, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... Le Verrier, 93420 Villepinte,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, cons

eillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, gref...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sayag, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... Le Verrier, 93420 Villepinte,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Sayag, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. X..., engagé le 20 avril 1979 par la société SAYAG au sein de laquelle il occupait en dernier lieu l'emploi de directeur des services achats et export, a été licencié pour motif économique le 15 février 1994 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1997) de l'avoir condamnée à payer au salarié deux sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement opéré dans des conditions abusives, alors, selon les moyens, d'une première part, que le fait de dispenser un salarié d'activité pendant la durée de la procédure de licenciement, tout en maintenant sa rémunération, ne constitue pas une faute en soi ; qu'en se fondant sur l'exposé des prétentions respectives des parties pour affirmer qu'en invitant M. X... à regagner son domicile dès la remise de la convocation à l'entretien préalable, la société SAYAG avait commis une faute, et en se déterminant sur les seules affirmations de l'intéressé sans préciser les éléments susceptibles de justifier en quoi le fait pour la société SAYAG de dispenser M. X... d'activité était fautif, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une deuxième part, qu'en affirmant encore que cette mesure avait un caractère vexatoire pour un salarié ayant une ancienneté de 15 ans, licencié pour motif économique, sans préciser les vexations infligées à M. X..., la cour d'appel s'est à nouveau fondée sur les seules allégations de l'intéressé sans préciser les éléments de preuve justifiant sa décision et, partant, a, à nouveau, violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une troisième part, qu'en affirmant que le fait de dispenser M. X... d'activité dès la remise de la convocation à l'entretien préalable privait celui-ci de toute portée, la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de l'irrégularité de l'entretien préalable, sans provoquer les explications des parties et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; d'une quatrième part, qu'en affirmant que le fait de dispenser M. X... d'activité, dès la remise de la convocation

à l'entretien préalable, privait celui-ci de toute portée, sans préciser en quoi cette dispense d'activité interdisait le déroulement normal et effectif de l'entretien préalable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article 1147 du Code civil et de l'article L. 122-14 du Code du travail ; alors, d'une cinquième part, qu'en énonçant que la lecture des pièces versées aux débats démontrait que l'employeur souhaitait interdire la présence de M. X... dans l'entreprise et l'empêcher de défendre ses droits, sans préciser les pièces sur lesquelles elle déclarait fonder sa décision et sans procéder à leur examen au moins succinct, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'une dernière part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant qu'au vu des pièces fournies l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement sans procéder à la moindre analyse de ces pièces et, notamment, des attestations émanant des directeurs généraux des autres sociétés du groupe établissant l'absence de possibilité de reclassement de M. X... au sein de ces entreprises, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu, sans encourir les griefs du moyen, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par sa quatrième branche, que les circonstances de la rupture avaient été vexatoires en raison du comportement de l'employeur qui avait enjoint au salarié, cadre de direction, de regagner immédiatement son domicile dès la remise d'une lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement pour motif économique et qu'il en était résulté pour le salarié un préjudice moral que l'employeur devait réparer par le versement de dommages-intérêts ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant relevé que des emplois commerciaux étaient à pourvoir dans l'entreprise et que l'employeur n'avait pas tenté de reclasser l'intéressé sur l'un de ces emplois, a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sayag aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41930
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), 28 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1999, pourvoi n°97-41930


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41930
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