La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1999 | FRANCE | N°97-41823

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-41823


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ateliers de Villetaneuse, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance,

conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ateliers de Villetaneuse, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Ateliers de Villetaneuse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé en 1979 par la société Ateliers de Villetaneuse en qualité d'ajusteur-outilleur, a été licencié pour motif économique le 20 novembre 1992 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1997) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l'appui d'un licenciement d'après les éléments du dossier sans que la charge de la preuve incombe particulièrement à l'employeur ou au salarié, d'où il suit que la seule absence de toute précision sur l'organisation du travail avant et après le licenciement ne pouvait suffire à justifier légalement l'appréciation des juges d'appel quant au défaut de caractère réel et sérieux de ce licenciement et la condamnation de l'employeur, au surplus défendeur, sur lequel ne pesait pas la charge de la preuve ; que l'arrêt attaqué est ainsi dépourvu de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que le licenciement économique suppose à la fois la suppression de l'emploi et des difficultés économiques de l'entreprise ; qu'en revanche la réduction du nombre des salariés de l'entreprise n'est pas une condition de la validité du licenciement ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui ne conteste pas que l'emploi de M. X... ait été supprimé, comme le faisaient valoir les conclusions d'appel et, en tout cas, ne constate pas qu'il ait été maintenu et occupé par un nouveau titulaire et qui, par ailleurs, relève des difficultés de l'entreprise, ne pouvait fonder sa décision de considérer le licenciement comme dépourvu de caractère réel et sérieux sur le seul défaut de précision sur l'organisation du travail dans l'entreprise avant et après, l'effectif n'ayant pas été réduit, s'agissant d'une circonstance dénuée de conséquences ;

que l'arrêt attaqué, fondé sur un motif inopérant, n'est pas légalement justifié au regard des dispositions des articles L. 122-1 et suivants et L. 321-1 du Code du travail ; et alors, enfin, que l'indemnité due en cas de licenciement dépourvu de caractère réel et sérieux est limité à six mois, sauf la constatation d'un préjudice spécial ; que l'arrêt attaqué qui n'indique pas quel était le salaire mensuel, qui ne relève aucun préjudice particulier excédant celui réparé par l'allocation de six mois de salaire et qui inclut, dans la somme allouée un treizième mois, que, pourtant il accorde distinctement au salarié, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et ne donne pas une base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel, à laquelle il appartient d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, a estimé, tant par motifs propres qu'adoptés, que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état ne justifiaient pas la suppression de l'emploi du salarié ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a apprécié le préjudice subi par le salarié du fait du licenciement ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de treizième mois, alors, selon le moyen, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Ateliers de Villetaneuse avait fait valoir que les notes ayant institué le treizième mois stipulaient que toute rupture du contrat de travail en entraînera l'annulation ; que cette annulation n'était, donc, pas une sanction mais la conséquence nécessaire de toute rupture du contrat ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en condamnant l'employeur à payer le treizième mois, alors que le contrat se trouvait rompu, au seul motif qu'il s'agissait d'une mesure disproportionnée, compte tenu de la sanction déjà prononcée, sans s'expliquer sur les dispositions conventionnelles réglant les conditions d'attribution du treizième mois, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la prime de treizième mois n'avait pas été supprimée en raison de la rupture mais à la suite de la sanction disciplinaire de rétrogradation du poste de contremaître à celui d'ouvrier qualifié prononcée le 2 octobre 1992 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ateliers de Villetaneuse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ateliers de Villetaneuse à payer à M. X... la somme de 7 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41823
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 04 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1999, pourvoi n°97-41823


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41823
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award