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21/10/1999 | FRANCE | N°97-41580

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-41580


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Elizabeth Arden, société en nom collectif dont le siège est 12-14, Rond-Point des Champs-Elysées, 75008 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de Mme Elisabeth X..., demeurant ..., 92160 Antony,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancie

n faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besso...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Elizabeth Arden, société en nom collectif dont le siège est 12-14, Rond-Point des Champs-Elysées, 75008 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de Mme Elisabeth X..., demeurant ..., 92160 Antony,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Elizabeth Arden, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1977 en qualité de démonstratrice par la société Elisabeth Arden, a été licenciée pour motif économique le 3 février 1994 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 1997) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la comparaison entre la rémunération antérieure à la modification proposée et la rémunération postérieure doit être effectuée en prenant en considération toutes les composantes de l'une et de l'autre ; qu'ainsi, en faisant abstraction, dans la comparaison qu'elle a menée, des primes d'objectifs dont elle admet le niveau favorable, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que constitue un motif économique de licenciement le refus du salarié d'accepter une modification de sa rémunération décidée afin de garantir une égalité de rémunération entre les salariés d'une même catégorie ; qu'en imposant à la société Elisabeth Arden de démontrer que l'harmonisation des rémunérations des démonstratrices était justifiée par le poids anormal des rémunérations de cette catégorie par rapport à celle des autres salariés, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas et a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que la modification des éléments de rémunération refusée par la salariée constituait, même si le nouveau mode de rémunération n'était pas défavorable à la salariée, une modification du contrat de travail, a constaté que cette modification était motivée par la politique commerciale de l'entreprise et non par les difficultés économiques énoncées dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la salariée un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 21 de la convention collective nationale des industries chimiques que la majoration de l'indemnité de licenciement d'un dixième mois par année dans l'entreprise à partir de 10 ans d'ancienneté n'est due que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté est supérieure à 10 ans ; qu'en décidant qu'elle était due à compter de la date d'entrée dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que, selon l'article 21 de la convention collective nationale précitée, à partir de dix années d'ancienneté, l'indemnité est de quatre dixièmes de mois par année passée dans l'entreprise et non par année au-delà des dix premières années ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Elizabeth Arden aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Elizabeth Arden à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41580
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Industries chimiques - Licenciement - Indemnité - Ancienneté.


Références :

Convention collective nationale des industries chimiques, art. 21

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), 13 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1999, pourvoi n°97-41580


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41580
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