AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Metz (section activités diverses), au profit :
1 / de M. Jean Y..., demeurant ...,
2 / de M. X... de la Région Lorraine, domicilié en ses bureaux, ...,
3 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Strasbourg, domicilié en ses bureaux cité administrative, 67080 Strasbourg,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 22 janvier 1997) que M. Y..., employé en qualité d'agent de maîtrise par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, bénéficiait en tant que délégué de l'agent comptable, d'une prime de responsabilité ; qu'à la suite d'une réorganisation des services, cette prime a été supprimée et compensée par une indemnité dite de "suppression de prime de responsabilité" qui devait se résorber en cas de promotion ; qu'à compter du 1er janvier 1993, en application du protocole d'accord du 14 mai 1992 portant révision de la classification des emplois, M. Y... qui relevait du niveau II B coefficient 175, a été reclassé au niveau IV coefficient 218 avec 14 % d'échelon d'avancement, les salariés du niveau III étant reclassés au même niveau IV avec 22 % d'échelon d'avancement ; qu'à la suite de deux avenants au protocole d'accord de fin de conflit du 13 février 1991 portant amélioration générale des rémunérations, M. Y... s'est vu attribuer deux échelons d'avancement le 1er octobre 1993 puis deux autres le 1er mai 1994, le plaçant ainsi au coefficient 218 avec 22 % d'avancement ; que constatant que M. Y... avait atteint le taux de rémunération du niveau III de l'ancienne classification après reclassement, la CPAM a considéré que l'attribution de ses échelons supplémentaires équivalait à une promotion et a cessé le versement de l'indemnité de suppression de la prime de responsabilité ;
que soutenant que cette indemnité ne pouvait être résorbée que par une promotion c'est-à-dire par le passage du niveau 4 au niveau 5, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnité ;
Attendu que la CPAM fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'accord du 1er février 1991 que la prime litigieuse devait être supprimée en cas de promotion réalisée selon l'article 33 de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, c'est-à-dire en cas de changement de qualification ; que l'avenant du 21 février 1994 ayant pour les agents de
maîtrise regroupé les niveaux II B et III en un seul niveau IV coefficient 218 et M. Y... ayant été reclassé au 1er janvier 1993 à ce niveau, le conseil de prud'hommes en refusant d'admettre que les avancements d'échelon dont il avait ensuite bénéficié à deux reprises, étaient assimilables à une promotion au niveau III de l'ancienne classification, a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 33 de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale que constitue une promotion le passage dans un niveau de qualification supérieur ;
Et attendu qu'ayant fait ressortir que l'attribution de deux échelons d'avancement dans le même niveau de qualification occupé par le salarié, ne pouvait s'analyser en une promotion au sens de l'article susvisé, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande incidente formée par M. Y... :
Attendu que M. Y... sollicite la condamnation de la CPAM au paiement d'une somme de 300 francs à titre de dommages-intérêts, sans autre précision ;
Mais attendu que la demande telle que formulée, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de Metz à payer à M. Y... la somme de 1 000 francs ;
Déclare irrecevable la demande de M. Y... en dommages-intérêts ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.