AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile agricole (SCA) du Plaix, dont le siège est 03240 Tronget, représentée par M. Pascal Y..., représentant des créanciers, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Bruno X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SCA du Plaix, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCA du Plaix, en son intervention volontaire ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, soutenant qu'il exerçait une activité salariée au service de la société du Plaix et que la rupture des relations contractuelles intervenues le 2 novembre 1995 s'analysait en un licenciement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire et des indemnités liées à la rupture, par lui invoquée, de son contrat de travail ; que la société a décliné la compétence de la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société du Plaix fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 3 septembre 1996) d'avoir jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail et d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur le litige les opposant, alors, selon le moyen, premièrement, que contrairement à ce que retient la cour d'appel, les témoignages produits par M. X... étaient vivement contestés par la société ; qu'ainsi, les juges du fond ont dénaturé les conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, deuxièmement, que les juges du fond, s'abstenant de toute analyse des documents et des pièces produits par la société du Plaix ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, troisièmement, que les juges du fond, ne répondant pas aux conclusions faisant valoir que M. X... avait reconnu pendant treize ans être un simple consultant, avait réglé la taxe professionnelle et souscrit une assurance accident volontaire, ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite de l'emploi, par l'arrêt, de l'expression "sans être contredite", la cour d'appel, appréciant souverainement la portée et la valeur probante des éléments de preuve produits par les parties, a constaté qu'il était établi que M. X..., dont la fonction était d'organiser le travail des salariés agricoles et d'en contrôler l'exécution, exerçait cette activité sous la subordination du gérant de la société ; qu'elle a, dès lors, sans encourir les griefs des moyens, exactement décidé que M. X... était lié par un contrat de travail à la société ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société du Plaix aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.