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20/10/1999 | FRANCE | N°99-85351

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 99-85351


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Franck,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 juin 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, sous l'accusation d'assassinats sur mineurs

de quinze ans ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Franck,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 juin 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, sous l'accusation d'assassinats sur mineurs de quinze ans ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-72 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 30 avril 1997, Franck X... aurait, après leur avoir fait avaler des somnifères, étouffé ses deux petites filles Gwladys et Samantha, nées respectivement les 24 août 1994 et 19 octobre 1995 ;

Attendu que, pour renvoyer Franck X... sous l'accusation de meurtres avec préméditation sur mineures de quinze ans, les juges énoncent que l'achat de somnifères la veille des faits, leur administration suivie de l'étouffement des deux victimes, le contexte des violences et menaces liées au conflit du couple et à la difficulté d'avoir la garde des enfants, sont des éléments de nature à établir la préméditation ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé au regard des articles 132-72, 221-1, 221-3 et 222-4 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles Franck X... se serait rendu coupable des crimes d'assassinat sur mineures de quinze ans ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85351
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Existence des charges - Eléments constitutifs - Crime - Préméditation - Appréciation souveraine.


Références :

Code de procédure pénale 214, 215
Code pénal 132-72

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 11 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°99-85351


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.85351
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