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20/10/1999 | FRANCE | N°99-85211

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 99-85211


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelkader,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 16 juillet 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols et violences aggravés en récidive

et refus d'obtempérer, a confirmé une ordonnance de rectification d'erreur matériell...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelkader,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 16 juillet 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols et violences aggravés en récidive et refus d'obtempérer, a confirmé une ordonnance de rectification d'erreur matérielle rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Abdelkader X..., mis en examen pour vols et violences aggravés en récidive et refus d'obtempérer, a été placé en détention provisoire le 7 février 1999 ; que, par ordonnance du 4 juin 1999, le juge d'instruction a prolongé la détention provisoire pour une durée de quatre mois " à partir du 6 octobre 1999 à 24 heures " ; que, le 22 juin 1999, il a rendu une ordonnance rectificative d'erreur matérielle corrigeant la date du 6 octobre en celle du 6 juin ;

Attendu que, pour confirmer cette ordonnance rectificative, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'importe qu'elle ait été rendue après l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 145-1 du Code de procédure pénale, dès lors que " à l'évidence ne pouvait être prolongée à compter du 6 octobre 1999 une situation qui devait expirer le 6 juin 1999 à 24 heures, l'erreur matérielle ayant consisté à mettre la date de la fin de la prorogation au lieu de la date du début de la prorogation de quatre mois " ;

Attendu qu'en relevant que l'erreur purement matérielle commise par le juge d'instruction dans l'indication du point de départ de la prolongation de la détention ne constituait pas une cause de nullité de son ordonnance et pouvait, dès lors, être rectifiée à tout moment, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85211
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 16 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°99-85211


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.85211
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