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20/10/1999 | FRANCE | N°99-83038

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 99-83038


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Oswald,

contre le jugement du tribunal de police de TOULON, en date du 2 avril 1999, qui, pour contravention aux règles du stationnement, l'a condamné à une amende de 220 francs ;

Vu le mémo

ire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Oswald,

contre le jugement du tribunal de police de TOULON, en date du 2 avril 1999, qui, pour contravention aux règles du stationnement, l'a condamné à une amende de 220 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 131-4 du Code des communes, défaut de réponse à conclusions ;

Attendu que, devant le tribunal de police, le prévenu a invoqué l'illégalité des poursuites en soutenant que, dans une convention confiant à la société Setex l'exploitation de la zone de stationnement payant de la ville de Toulon, le maire avait, en violation de l'article L. 131-4 du Code des communes, délégué ses pouvoirs de police ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le tribunal ait écarté son argumentation, dès lors qu'à la supposer établie, l'irrégularité alléguée était sans incidence sur la légalité des arrêtés municipaux, fondement de la poursuite, qui ne visaient pas la convention critiquée, et qu'elle ne pouvait davantage affecter la régularité du procès-verbal constatant l'infraction, qui avait été dressé par un agent municipal compétent ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83038
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de TOULON, 02 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°99-83038


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.83038
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