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20/10/1999 | FRANCE | N°99-82950

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 99-82950


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1998, qui, pour agressions sexuelles et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement et 5 a

ns d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire personnel ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1998, qui, pour agressions sexuelles et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 81 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni de conclusions régulièrement déposées que X... ait présenté devant les premiers juges, avant toute défense au fond, l'exception de nullité qu'il invoque dans son mémoire ;

Que, dès lors, ce moyen est irrecevable en application des dispositions de l'article 385, alinéa 5, du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82950
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 17 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°99-82950


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82950
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