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20/10/1999 | FRANCE | N°99-82721

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 99-82721


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Freddy,

contre le jugement du tribunal de police de BONNEVILLE, en date du 24 novembre 1998, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a c

ondamné à 450 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Freddy,

contre le jugement du tribunal de police de BONNEVILLE, en date du 24 novembre 1998, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à 450 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le pourvoi, formé le 3 décembre 1998, plus de cinq jours francs après le prononcé du jugement contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82721
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de BONNEVILLE, 24 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°99-82721


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82721
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