La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1999 | FRANCE | N°99-82644

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 99-82644


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE-D'OR, en date du 25 mars 1999, qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à 18 ans de réclusi

on criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE-D'OR, en date du 25 mars 1999, qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'instruction étant terminée, Me Jeanniard, conseil de la partie civile, a été entendu, le ministère public a pris ses réquisitions ; que l'audience a été suspendue à 11 heures 00 pour être reprise à 13 heures 30 ; qu'à 13 heures 50, l'audience a repris et Me Boh-Petit a présenté la défense du prévenu, ce dernier ayant eu la parole en dernier ;

" alors que tout prévenu a le droit à ce que sa cause soit équitablement entendue ; que n'est pas équitable et rompt l'égalité des armes le fait pour l'accusé d'avoir à présenter sa défense plus de 3 heures après la fin de la plaidoirie de la partie civile et les réquisitions du ministère public ; qu'ainsi, en prononçant une suspension d'audience avant que le prévenu ait pu présenter ses moyens de défense, le procès n'a pas été équitable " ;

Attendu que le conseil de Dominique X... a bénéficié d'une suspension d'audience de trois heures à la suite des réquisitions du ministère public et avant de présenter la défense de l'accusé ;

Attendu qu'en cet état, aucune violation du principe du procès équitable n'a pu être commise ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 231 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la Cour et le jury ont eu à répondre à trois questions subsidiaires ainsi formulées : " Question n° 2 : L'accusé Dominique X... est-il coupable d'avoir à Créancey, le 7 mai 1995, en tout cas dans le département de la Côte-d'Or, depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences sur la personne de Jérôme Parent ? Question n° 3 : Les faits ci-dessus spécifiés à la question n° 2 ont-il entraîné pour Jérôme Parent une mutilation ou une infirmité permanente ? Question n° 4 : Les faits ci-dessus spécifiés à la question n° 2 et qualifiés à la question n° 3 ont-ils été commis avec usage d'une arme ? " ;

" alors que la cour d'assises ne peut connaître d'aucun autre fait principal que ceux visés par l'arrêt de renvoi ; que cet arrêt ne visait que le fait de tentative d'assassinat ; que, dès lors, c'est par excès de pouvoir et violation de la saisine de la Cour qu'il a été porté sur la feuille de questions un fait non compris dans le chef d'accusation, à savoir les violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité accompagnée de la circonstance aggravante d'avoir été commise avec l'usage d'une arme " ;

Attendu que, par la réponse affirmative à la question principale n° 1, Dominique X... a été déclaré coupable de tentative de meurtre ;

Qu'ainsi, les quatre autres questions subsidiaires demandant à la Cour et au jury si l'accusé était coupable de violences avec arme ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, sont devenues sans objet ;

Attendu, dès lors, que le demandeur est sans intérêt à invoquer l'irrégularité de ces questions subsidiaires ;

D'où il suit que le moyen n'a aucun fondement ;

Sur le moyen de cassation concernant l'arrêt civil et pris de la violation des articles 221-1 et 221-9 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable les constitutions de parties civiles et a ordonné une expertise ;

" aux motifs que l'intervention des parties civiles est recevable en la forme ; que la Cour ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer en l'état ; qu'il convient de recourir à une mesure d'expertise ;

" alors que l'arrêt civil, nécessairement fondé sur l'infraction pénale poursuivie, doit être cassé par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur l'arrêt pénal " ;

Attendu que le rejet du pourvoi, formé contre l'arrêt pénal, prive de tout fondement le moyen qui se borne à demander la cassation de l'arrêt civil comme conséquence de la cassation de l'arrêt pénal ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82644
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Question - Question subsidiaire - Réponse - Réponse sans objet - Question principale résolue affirmativement.


Références :

Code de procédure pénale 231

Décision attaquée : Cour d'assises de la COTE-D'OR, 25 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°99-82644


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82644
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award