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20/10/1999 | FRANCE | N°99-82560

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 99-82560


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 mars 1999, q

ui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 mars 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de menaces, subornation de témoin, chantage et atteinte à l'intimité de la vie privée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu sur la plainte avec constitution de partie civile de Jacques X... des chefs de menaces sous condition, subornation de témoins, chantage, atteinte à l'intimité de la vie privée ;

"aux motifs que, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'information n'a pas permis d'établir la réalité des faits dénoncés ;

qu'en effet, si la réalité des rencontres entre la partie civile et Mme Y..., un représentant de la maison Flammarion et des journalistes a été confirmée, il n'en est pas de même en ce qui concerne la teneur des propos échangés ;

"que les accusations de Jacques X..., dont la crédibilité paraît pouvoir être sujette à caution, se heurtent aux dénégations concordantes des divers mis en cause et, en l'absence d'autres accusations sont insuffisantes pour établir la réalité des faits dénoncés ;

"alors que, d'une part, la chambre d'accusation doit se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ; qu'en se bornant à affirmer que l'information n'a pas permis d'établir la réalité des faits dénoncés sans les viser et sans se prononcer sur chacun des chefs d'inculpation visés dans la plainte, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, l'arrêt de la chambre d'accusation doit satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'en se bornant à affirmer que l'information n'a pas permis d'établir la réalité des faits visés dans la plainte sans examiner chacun des chefs d'inculpation, l'arrêt attaqué est entaché d'une violation des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt n'a pas omis de statuer sur un chef d'inculpation et qu'il satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

Qu'en conséquence, le demandeur ne justifiant d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public, son pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82560
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 04 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°99-82560


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82560
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