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20/10/1999 | FRANCE | N°99-82458

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 99-82458


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1999, qui, a déclaré

ladite Cour incompétente, pour connaître des poursuites engagées contre elle du chef de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1999, qui, a déclaré ladite Cour incompétente, pour connaître des poursuites engagées contre elle du chef de violences sur mineur de quinze ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, du Code pénal, 381 et 593 du Code de procédure pénale, fausse qualification, manque de base légale ;

"en ce que la juridiction correctionnelle, estimant que les faits dont elle est saisie doivent être qualifiés de viol, s est déclarée incompétente pour en connaitre ;

"aux motifs propres et adoptés des premiers juges que la réalité d un acte de pénétration sexuelle est établie tant par les certificats médicaux du dossier que par les déclarations de la prévenue ; qu' il suffira de rajouter que le caractère explicite et indiscuté des constatations médicales, tout comme le caractère précis, circonstancié et cohérent des aveux de la prévenue, justifient, par leur concordance, de tenir effectivement pour volontaire l acte reproché à X..., la nature d acte de pénétration sexuelle, au sens de l article 222-23 du Code pénal, dudit acte, caractérisée par la pénétration de tous les doigts d une main dans l orifice vaginal, n est pas contestée ; le fait que X... avait autorité sur l enfant n était cependant pas évoqué dans la prévention, et la comparution volontaire de la prévenue de ce chef n° avait pas été demandée à celle-ci ; toutefois, la circonstance liée à la minorité de l enfant étant visée dans l acte de saisine du tribunal, les premiers juges pouvaient, comme les y invitaient les parties civiles, et ce, sans excéder les limites de leur saisine, expressément relever qu à supposer que la culpabilité de la prévenue fût établie, celle-ci se serait rendue coupable de viol sur mineure de 15 ans, crime prévu et réprimé par les articles 222-23 et 222-24 du Code pénal ;

"alors que le crime de viol implique l usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise, cet élément constitutif ne pouvant se déduire de la seule minorité de quinze ans de la victime et de la qualité de personne ayant autorité de l auteur, ces circonstances ne constituant que des circonstances aggravantes de l infraction ; que dès lors, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que la demanderesse a été directement convoquée à comparaître devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violences sur mineure de quinze ans n'ayant entraîné aucune incapacité de travail ;

Attendu que pour se déclarer incompétente, la cour d'appel relève que les faits reprochés à la prévenue constitueraient un acte de pénétration sexuelle, au sens de l'article 222-23 du Code pénal, caractérisé par une introduction digitale dans le vagin de l'enfant A., mineur de quinze ans comme étant née le 5 octobre 1997 ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les faits dont les juges correctionnels étaient saisis, seraient de nature à entraîner une peine criminelle, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen, lequel ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82458
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 24 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°99-82458


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82458
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