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20/10/1999 | FRANCE | N°99-81909

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 99-81909


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jamel,

contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 2 février 1999, qui, pour vol avec arme en état de ré

cidive et violences aggravées, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et à dix...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jamel,

contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 2 février 1999, qui, pour vol avec arme en état de récidive et violences aggravées, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 9 août 1999, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 8 février 1999 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 289-1 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès pénal énonce que, nonobstant les excuses admises et les radiations ordonnées par la Cour, les jurés titulaires étaient encore présents au nombre de 26 ; que 24 jurés titulaires ont répondu à l'appel de leur nom et qu'au fur et à mesure de l'appel, le jeton portant le nom de chacun des dix jurés a été déposé dans une urne par le président ;

"alors que les mentions du procès-verbal concernant le nombre des jurés présents sont contradictoires puisque le procès-verbal note à la fois que 26 jurés titulaires étaient présents et que 24 jurés titulaires seulement ont répondu "présent" ; que ces contradictions ne permettent pas de s'assurer des conditions dans lesquelles le jury a été tiré ni sur quel nombre le jury de session a été tiré, ni si, compte tenu de ces contradictions, la défense a connu le nombre et les noms des jurés mis dans l'urne et a été ainsi mise en état d'exercer son droit de récusation" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de la constitution du jury de jugement ;

Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81909
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Cour d'assises - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats.

COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative au tirage au sort du jury de session.


Références :

Code de procédure pénale 289-1, 305-1 et 599 al. 2

Décision attaquée : Cour d'assises du RHONE, 02 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°99-81909


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81909
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