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20/10/1999 | FRANCE | N°99-81604

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 99-81604


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilbert,

contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 5 février 1999, qui, pour vol avec arme, l'a con

damné à 6 ans d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilbert,

contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 5 février 1999, qui, pour vol avec arme, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation de l article 355 du Code de procédure pénale, de l article 362 du même Code ;

"en ce que la feuille de questions énonce que, en conséquence des réponses données aux questions sur la culpabilité "...la Cour et le jury, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par les articles 355 et suivants du Code de procédure pénale, lecture des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal préalablement donnée par le président :

- acquittent Gilbert X..., du vol à main armée du 28 février 1997 ;

-condamnent Gilbert X... à la peine de 6 années d emprisonnement ;

- prononcent à l encontre de Gilbert X... la privation des droits civiques, civils et de famille pendant dix années" ;

"alors qu'aux termes de l article 362 du Code de procédure pénale, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132- 18 et 132-24 du Code pénal, la cour d assises délibère alors sans désemparer sur l application de la peine ; que le vote a lieu au scrutin secret, séparément pour chaque accusé ; que la décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants ; que la mention selon laquelle la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par les articles 355 et suivants, sans qu il soit précisé que la Cour et le jury ont voté à scrutin secret et que la condamnation a été acquise à la majorité absolue, sans qu il soit fait aucune référence à l article 362 du Code de procédure pénale, ne permet pas à la Cour de Cassation d exercer son contrôle" ;

Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par les articles 355 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'une telle mention implique qu'il a été voté au scrutin secret et que la décision a été acquise à la majorité absolue, dès lors qu'en l'espèce, n'a pas été prononcé le maximum de la peine privative de liberté encourue ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 231 et 594 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de la feuille de questions et de l'arrêt de condamnation que Gilbert X... a été condamné pour vol avec arme, sans que l'état de récidive ait été retenu ;

D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 311-1 et 311-8 du Code pénal ;

Attendu qu'en application des articles 131-26 et 311-14 du Code pénal, les personnes reconnues coupables du crime de vol avec arme encourent la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de 10 ans ;

Que, dès lors, en condamnant Gilbert X... à 10 ans de cette peine, la Cour et le jury se sont prononcés dans les limites légales, le simple défaut de visa, dans la feuille de questions et dans l'arrêt de condamnation, de l'article 311-14 ne pouvant être cause de cassation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81604
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du BAS-RHIN, 05 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°99-81604


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81604
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