AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS,
contre l'arrêt civil de la cour d'assises de MAINE-ET-LOIRE, en date du 17 décembre 1998, qui, après condamnation de X... des chefs de vols avec arme, tentative de vol avec arme, viol et agressions sexuelles aggravés et délit connexe, a déclaré irrecevable, en la forme, la constitution de partie civile de A..., épouse Z... ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le ministère public ne peut poursuivre l'annulation des décisions de justice qu'autant qu'elles affectent l'intérêt général ; qu'il est sans qualité pour attaquer un arrêt qui, comme en l'espèce, ne se rapporte qu'aux intérêts civils ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;