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20/10/1999 | FRANCE | N°99-81562

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 99-81562


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS,

contre l'arrêt civil de la cour d'assises de MAINE-ET-LOIRE, en date du 17 décembre 1998, qui, après condamnation de X... des chefs de vols avec arme, tentative de v

ol avec arme, viol et agressions sexuelles aggravés et délit connexe, a déclaré irrec...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS,

contre l'arrêt civil de la cour d'assises de MAINE-ET-LOIRE, en date du 17 décembre 1998, qui, après condamnation de X... des chefs de vols avec arme, tentative de vol avec arme, viol et agressions sexuelles aggravés et délit connexe, a déclaré irrecevable, en la forme, la constitution de partie civile de A..., épouse Z... ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que le ministère public ne peut poursuivre l'annulation des décisions de justice qu'autant qu'elles affectent l'intérêt général ; qu'il est sans qualité pour attaquer un arrêt qui, comme en l'espèce, ne se rapporte qu'aux intérêts civils ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81562
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Pourvoi du ministère public - Procureur général près la Cour d'appel - Cour d'assises - Arrêt prononçant l'irrecevabilité d'une partie civile (non).


Références :

Code de procédure pénale 608, 620 et 621

Décision attaquée : Cour d'assises de MAINE-ET-LOIRE, 17 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°99-81562


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81562
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