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20/10/1999 | FRANCE | N°99-81397

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 99-81397


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 20 janvier 1999, qui, pour dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 2 mois d'emprisonne

ment avec sursis, et a ordonné la confiscation des scellés ;

Vu le mémoire personnel prod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 20 janvier 1999, qui, pour dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, et a ordonné la confiscation des scellés ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que ce mémoire, reçu à la Cour de Cassation le 23 février 1999, ne porte pas la signature du demandeur, mais celle d'un avocat au barreau de Paris ;

Attendu qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Qu'en effet, si les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale autorisent le demandeur en cassation condamné pénalement à déposer un mémoire contenant ses moyens, le premier de ces textes exige la signature du demandeur lui-même et qu'il n'importe que, comme en l'espèce, la personne qui s'est pourvue en son nom soit munie d'un pouvoir spécial ;

D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81397
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 20 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°99-81397


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81397
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