La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1999 | FRANCE | N°99-81325

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 99-81325


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de VAUCLUSE, en date du 22 janvier 1999, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à

l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille et a prononcé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de VAUCLUSE, en date du 22 janvier 1999, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille et a prononcé l'interdiction de séjour, pendant 5 ans, dans le département de VAUCLUSE, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 339, 591 et 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense ;

"en ce que la propre épouse de l'accusé, témoin cité par l'accusation, a été entendue en l'absence de l'accusé que le président avait décidé de faire retirer du prétoire "en application de l'article 339 du Code de procédure pénale" (procès-verbal, page 6, 4ème alinéa) ;

"alors que l'article 339 du Code de procédure pénale n'est applicable que pour permettre un examen séparé des accusés, ce qui suppose qu'il y en ait plusieurs ; que ce texte ne permet pas au président de la cour d'assises d'empêcher l'accusé unique d'entendre personnellement la déposition orale d'un témoin à charge ;

"alors que tout accusé est en droit d'assister personnellement à l'audition des témoins à charge et de les interroger personnellement ou de les faire interroger ; que le fait d'entendre un témoin à charge en l'absence de l'accusé est en contradiction formelle avec les droits reconnus à ce dernier par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président a, en application de l'article 339 du Code de procédure pénale, fait retirer l'accusé avant l'audition, à titre de simples renseignements, de l'épouse de ce dernier ;

Qu'après cette audition, X... a été réintroduit dans la salle d'audience, le président n'ayant repris les débats qu'après l'avoir instruit de ce qui s'était fait en son absence et de ce qui en était résulté ;

Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application de l'article 339 précité ; que, d'une part, ce texte est applicable lorsqu'il y a un ou plusieurs accusés ; que, d'autre part, les dispositions dudit article ne sont pas contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que, comme en l'espèce, l'accusé a été informé des déclarations du témoin entendu en son absence et a été en mesure de présenter ses observations ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81325
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Accusé - Accusé unique - Accusé momentanément éloigné de l'audience - Retour - Avis de ce qui s'est passé en son absence - Convention européenne des droits de l'homme article 6 - Compatibilité.


Références :

Code de procédure pénale 339
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6

Décision attaquée : Cour d'assises de VAUCLUSE, 22 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°99-81325


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award