AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de VAUCLUSE, en date du 22 janvier 1999, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille et a prononcé l'interdiction de séjour, pendant 5 ans, dans le département de VAUCLUSE, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 339, 591 et 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense ;
"en ce que la propre épouse de l'accusé, témoin cité par l'accusation, a été entendue en l'absence de l'accusé que le président avait décidé de faire retirer du prétoire "en application de l'article 339 du Code de procédure pénale" (procès-verbal, page 6, 4ème alinéa) ;
"alors que l'article 339 du Code de procédure pénale n'est applicable que pour permettre un examen séparé des accusés, ce qui suppose qu'il y en ait plusieurs ; que ce texte ne permet pas au président de la cour d'assises d'empêcher l'accusé unique d'entendre personnellement la déposition orale d'un témoin à charge ;
"alors que tout accusé est en droit d'assister personnellement à l'audition des témoins à charge et de les interroger personnellement ou de les faire interroger ; que le fait d'entendre un témoin à charge en l'absence de l'accusé est en contradiction formelle avec les droits reconnus à ce dernier par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président a, en application de l'article 339 du Code de procédure pénale, fait retirer l'accusé avant l'audition, à titre de simples renseignements, de l'épouse de ce dernier ;
Qu'après cette audition, X... a été réintroduit dans la salle d'audience, le président n'ayant repris les débats qu'après l'avoir instruit de ce qui s'était fait en son absence et de ce qui en était résulté ;
Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application de l'article 339 précité ; que, d'une part, ce texte est applicable lorsqu'il y a un ou plusieurs accusés ; que, d'autre part, les dispositions dudit article ne sont pas contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que, comme en l'espèce, l'accusé a été informé des déclarations du témoin entendu en son absence et a été en mesure de présenter ses observations ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;