La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1999 | FRANCE | N°99-81280

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 99-81280


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 16 décembre 1998, qui, pour viols et agressions se

xuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 16 décembre 1998, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 306 et 310 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ;

"en ce que le président a pris l'initiative du huis clos, faisant ainsi de son pouvoir discrétionnaire un usage irrégulier" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que la cour d'assises a ordonné que les débats aient lieu à huis clos ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme que le principe de la publicité des débats est un principe fondamental auquel les juridictions nationales ne peuvent déroger qu'autant que la protection de la vie privée des parties au procès l'exige et que cette appréciation ne peut, même dans le cas de poursuites pour viol, être laissée, comme le prévoit l'article 306 du Code de procédure pénale, à la seule appréciation de la partie civile ;

"alors que, devant la cour d'assises, le huis clos ne peut être ordonné qu'après la lecture de l'arrêt de renvoi parce que la substance de l'arrêt de renvoi doit toujours être donnée en audience publique et que ce n'est qu'après l'accomplissement de cette formalité essentielle que la cour d'assises se trouve effectivement en mesure d'apprécier si le huis clos est justifié par les circonstances limitativement énumérées par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 306 et 310 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que, postérieurement à l'arrêt de la Cour ordonnant le huis clos, le président a aménagé celui-ci de sa propre initiative ;

"1 ) alors que l'aménagement du huis clos est de la seule compétence de la Cour ;

"2 ) alors que, dans le cas où il est ordonné, le huis clos doit concerner, en application de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, indivisiblement la presse et le public et qu'en écartant le public, tout en admettant une partie de la presse, à savoir les représentants de la presse accréditée, le président a opéré une sélection arbitraire contraire aux textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en laissant à la partie civile, victime d'un viol, le soin de décider, avant même que l'intégralité de l'accusation soit révélée par la lecture de l'arrêt de renvoi, si la protection de sa vie privée nécessite que les débats ne soient pas publics, l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne fait qu'édicter une prescription entrant dans les prévisions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui dispose que "l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant une totalité ou une partie du procès... lorsque ... la protection de la vie privée des parties au procès l'exige" ;

Attendu, par ailleurs, qu'en interpellant les parties sur l'opportunité d'ordonner le huis clos, le président, loin d'excéder ses pouvoirs, a régulièrement procédé, dès lors que l'article 306, alinéa 3, du Code précité confère à la victime partie civile le droit d'obtenir cette mesure ou de s'y opposer ;

Attendu, enfin, que l'exécution incomplète de la mesure de huis clos n'a affecté à aucun degré les droits de la défense et ne saurait, dès lors, autoriser aucune critique de sa part ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-27, 222-28 et 222-29 du Code pénal, 349, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1, 3, 5, 7 et 9 ainsi libellées :

- question n° 1 : L'accusé X... est-il coupable d'avoir, à Nice (Alpes-Maritimes), courant 1993 et 1994, commis des actes de pénétration sexuelle, par violence, contrainte ou surprise, sur la personne de A... ?

- question n° 3 : L'accusé X... est-il coupable d'avoir, à Nice (Alpes-Maritimes), courant avril 1994, commis des actes de pénétration sexuelle, par violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de B... ?

- question n° 5 : L'accusé X... est-il coupable d'avoir, à Nice (Alpes-Maritimes), courant 1993, avec violence, contrainte ou surprise, commis des agressions sexuelles sur la personne de C... ?

- question n° 7 : L'accusé X... est-il coupable d'avoir, à Nice (Alpes-Maritimes), courant 1994, avec violence, contrainte ou surprise, commis des agressions sexuelles sur la personne de D... ?

- question n° 9 : L'accusé X... est-il coupable d'avoir, à Nice (Alpes-Maritimes), courant 1993, avec violence, contrainte ou surprise, commis des agressions sexuelles sur la personne de N. X... ?

"alors que ces questions, qui se rapportent à des actes distincts qui sont, certes, de même nature et commis sur la même personne par le même accusé mais dans des conditions nécessairement différentes, sont entachées de complexité prohibée ;

"alors qu'il résulte des dispositions des articles 6.1 et 6.3.a de la Convention européenne des droits de l'homme que tout accusé a droit, dès lors que la feuille de questions tient lieu de motivation à l'arrêt de condamnation, à ce que la Cour et le jury soient interrogés de manière détaillée sur la cause de l'accusation par des questions nettement distinctes et que la tolérance du droit interne, qui permet d'interroger par une même question la Cour et le jury sur des faits distincts de même nature commis sur la même personne par un même accusé alors même que ces faits seraient disséminés sur une plage de temps de plusieurs années, en présumant arbitrairement qu'il serait commis "dans les mêmes conditions", est contraire aux engagements internationaux de la France résultant de ladite Convention" ;

Attendu que les questions exactement reproduites au moyen concernent des crimes et des délits distincts ; que chacune d'entre elles énonce des actes de même nature, commis sur la même personne, par le même accusé, dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ;

Qu'en cet état, chacune des séries de faits a pu être réunie dans la même question renfermant l'indication de l'époque dans les limites de laquelle les infractions se sont succédé, sans que cette question soit entachée de complexité prohibée et sans qu'aient été méconnues les dispositions conventionnelles invoquées ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81280
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur les 3 premiers moyens réunis) COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Convention européenne des droits de l'homme article 6 - Compatibilité.

COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Interpellation des parties par le Président - Abus de pouvoir (non).

COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Exécution de la mesure - Absence de grief pour l'accusé.


Références :

Code de procédure pénale 306 al. 3, 310
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6

Décision attaquée : Cour d'assises des ALPES-MARITIMES, 16 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°99-81280


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81280
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award